TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00554
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00554 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYHG
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.S. [V] C/ MIC INSURANCE, S.A. MAAF, S.A.S. MC FRANCE devenue MEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [V], dont le siège social est sis 128 rue de Beauvais - 60280 MARGNY LES COMPIEGNE
représentée par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J017
DEFENDERESSES
Société MIC INSURANCE, S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis 29 rue de Bassano - 75008 PARIS venant aux droits de
MILLENIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège est sis 13 Ragged Staff Wharf Queensway Quay PO BOX 1314, GIBRALTAR, dont l’agent souscripteur en FRANCE est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de VERSAILLES sius le n° 750686941, dont le siège social est sis RD 191 Zone des Beurrons - 78680 EPONE
représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160
S.A. MAAF, dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
S.A.S. MC FRANCE devenue MEO, dont le siège social est sis ZA du Mortier - 163 Impasse Gustave Say - 85610 CUGAND
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
Vu les assignations en référé délivrées les 24 et 27 mars 2026 à la compagnie d'assurance Millenium Insurance Compagny Limited, la SA MAAF et à la SAS MC FRANCE devenue MEO, à la demande de la SAS [V], par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 17 mars 2026 (N° RG 25/1796) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [K] [U] soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L'affaire a été entendue à l'audience du 21 mai 2026.
Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par la SAS [V] ;
Vu les protestations et réserves formulées via RPVA par la compagnie d'assurance Millenium Insurance Compagny Limited, la SA MAAF ;
Malgré son assignation régulière, la SAS MC FRANCE devenue MEO n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à La compagnie d'assurance Millenium Insurance Compagny Limited, la SA MAAF ainsi qu'à la SAS MC FRANCE devenue MEO.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la compagnie d'assurance Millenium Insurance Compagny Limited, la SA MAAF ainsi qu'à la SAS MC FRANCE devenue MEO, l'ordonnance rendue le 17 mars 2026 (N° RG 25/1796) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [K] [U] ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
CONDAMNONS la SAS [V] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 23 JUIN 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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