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TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00336


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00336
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a3ad940cdc6046d476a4d0a

Texte de la décision

8,587 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00336 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYGV
CODE NAC : 72C - 5B
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU 217 QUAI GALLIENI A CHAMPIGNY SUR MARNE représenté par son syndic en exercice, la Société ADMINISTRATION GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES, exerçant sous l’enseigne MANOLYS IMMOBILIER C/ [V] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 217 QUAI GALLIENI A CHAMPIGNY SUR MARNE représenté par son syndic en exercice, la Société ADMINISTRATION GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES, exerçant sous l’enseigne MANOLYS IMMOBILIER, identifiée au SIRENE sous le n° 392 007 753 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, dont le siège est sis 4, allée des Ambalais - 94420 LE PLESSIS-TRÉVISE

représenté par Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0286

DEFENDEUR

Monsieur [V] [L] né le 22 Avril 1965 à TOULON, demeurant 217 quai Gallieni - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

non représenté


Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [V] [L] est propriétaire indivises d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis 217 quai Gallieni - 94500 Champigny sur Marne, lors n° 1 et 2.

Le syndic de la copropriété a été informé de la survenance d'un dégât des eaux qui affecterait un box situé au rez-de-chaussée, propriété de Monsieur [Z], dont l'origine se trouverait dans l'appartement de M. [V] [L].

Vu les assignations délivrées à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 217 quai Gallieni - 94500 Champigny sur Marne citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL M. [V] [L] afin de voir :

- ordonner M. [V] [L] de laisser libre accès à son appartement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 217 quai Gallieni - 94500 Champigny sur Marne afin de permettre la réalisation des recherches de fuite puis de travaux urgents et de nature à prévenir un dommage imminent affectant les parties communes de l'immeuble sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'ordonnance,
- autoriser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 217 quai Gallieni - 94500 Champigny sur Marne à défaut pour M. [V] [L] de s'être exécutées de cette obligation de laisser le libre accès à leur appartement à accéder audit appartement au besoin avec l'aide d'un serrurier et le cas échéant avec le concours de la force publique pour permettre la réalisation des recherches de fuite puis le cas échéant de travaux urgents de nature à prévenir un dommage imminent affectant les parties communes,
- condamner M. [V] [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et a été entendue à l'audience du 21 mai 2026 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 217 quai Gallieni - 94500 Champigny sur Marne, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [V] [L] n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

L'article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 217 quai Gallieni - 94500 Champigny sur Marne qu'à la demande du syndic de copropriété, le plombier de l'immeuble, la société TD BATIMENT, a procédé à une recherche de fuite et a souhaité avoir accès au logement de M. [L] auquel il n'a pu accéder qu'une seule fois pendant une durée de seulement 5 minutes, ce qui ne lui a pas permis de procéder aux investigations nécessaires. Cela lui a toutefois permis de constater que le compteur d'eau du logement de M. [V] [L] était en rotation alorsq qu'aucun point d'eau n'était utilisé, laissant présumer l'existence d'une fuite. Ensuite de cela, M. [V] [L] n'a pas répondu aux demandes de laisser l'accès à son logement pour rechercher la fuite, malgré courrier recommandé envoyé le 28 octobre 2025 et le 05 janvier 2026.

Il ressort suffisamment de ces éléments l'existence d'un dommage imminent justifiant qu'il soit enjoint à M. [V] [L] de permettre l'accès à son appartement afin de procéder à une recherche de fuite et à défaut de s'exécuter dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la présente décision d'autoriser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 217 quai Gallieni - 94500 Champigny sur Marne à pénétrer dans les lieux, assisté si besoin d'un serrurier et de la force publique pour procéder à la recherche de fuite et le cas échéant de procéder à des travaux urgents pour mettre fin à cette fuite et prévenir un dommage imminent affectant les parties communes.

Il n'apparaît pas justifié de prononcer une astreinte.

L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

M. [V] [L], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile M. [V] [L] seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 217 quai Gallieni - 94500 Champigny sur Marne une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000,00 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ENJOIGNONS à M. [V] [L] de laisser libre accès à son appartement, sis au 1er étage de l'immeuble sis 217 quai Gallieni - 94500 Champigny sur Marne, lots n° 1 et 2 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 217 quai Gallieni - 94500 Champigny sur Marne, représenté par son syndic, la société Administration Gestion et Transaction Immobilières, afin de permettre la réalisation des recherches de fuite puis la réalisation le cas échéant de travaux urgents de nature à prévenir un dommage imminent affectant les parties communes de l'immeuble ;

A défaut pour M. [V] [L] de laisser libre accès à son appartement dans les 3 jours de la signification de la présente décision, AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 217 quai Gallieni - 94500 Champigny sur Marne à accéder à l'appartement au besoin avec l'aide d'un serrurier et le cas échéant avec le concours de la force publique pour permettre la réalisation des recherches de fuite puis le cas échéant de travaux urgents de nature à prévenir un dommage imminent affectant les parties communes,

CONDAMNONS M. [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 217 quai Gallieni - 94500 Champigny sur Marne une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [V] [L] aux dépens de l'instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 juin 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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