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TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00318


Vérifier : TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00318
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a3ad952cdc6046d476a4e40

Texte de la décision

5,216 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00318 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYG5
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [L] [I], [K] [S] divorcée [E] C/ SDC DU 10 RUE JEAN JAURES 94800 VILLEJUIF, [Y] [T], [J] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [I], [K] [S] divorcée [E] née le 25 Février 1960 à PARIS 10ème (75), demeurant 4/6 impasse du Bois Briard - 94800 VILLEJUIF

représentée par Me Julie DUCOURT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 17

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 10 RUE JEAN JAURES 94800 VILLEJUIF, représenté par son syndic, CITYA VILLEJUIF,SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 853 274 678, dont le siège social est sis 135 boulevard Maxime Gorki 94 - 800 - 94800 VILLEJUIF

représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

Madame [Y] [T], demeurant 10 rue Jean Jaures - 94800 VILLEJUIF

et Monsieur [J] [T], demeurant 10 rue Jean Jaures - 94800 VILLEJUIF

représentés par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0673

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. MATMUT, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville - 76100 Rouen, ès qualité d’assureur de Monsieur et Madame [T]

représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0673

Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

Vu les assignations en référé délivrées le 19 février 2026 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 rue Jean Jaurès - 94800 Villejuif, à M. [J] [T], Mme [Y] [T] et la compagnie MATMUT es-qualité d'assureur de M. et Mme [T], à la demande de Mme [L] [E], par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 30 octobre 2025 (N° RG 25/894) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [X] [B] soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 21 mai 2026.

Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par Mme [L] [E] ;

Vu les protestations et réserves formulées par l’ensemble des défendeurs ;

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 2, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 rue Jean Jaurès - 94800 Villejuif, ainsi qu’à M. [J] [T], Mme [Y] [T] et la compagnie MATMUT es-qualité d'assureur de M. et Mme [T].

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 rue Jean Jaurès - 94800 Villejuif, ainsi qu’à M. [J] [T], Mme [Y] [T] et la compagnie MATMUT es-qualité d'assureur de M. et Mme [T], l'ordonnance rendue le 30 octobre 2025 (N° RG 25/894) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [X] [B] ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

CONDAMNONS Mme [L] [E] aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 23 JUIN 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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