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TJ 74281, 22 juin 2026, RG 23/01576


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Date
22/06/2026
Numéro
23/01576
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a3ad972cdc6046d476a50b8

Texte de la décision

16,092 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 22 Juin 2026 N°: 26/00231

N° RG 23/01576 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EYNT


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 27 Avril 2026

JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026

DEMANDEUR

M. [Q] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

DÉFENDEURS

M. [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (69)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 3], en qualité de mandataire de l’assureur santé de Monsieur [T] la CPAM de la Haute-Savoie
dont le siège social est sis [Adresse 3]

[W] ASSURANCE Couverture santé ADH164087116 formule GE2 par cabinet NASRINFAR
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Défaillants, n’ayant pas constitué avocat

Grosse(s) délivrée(s) le 23/06/26
à
- Me FALCONNET

Expédition(s) délivrée(s) le 23/06/26
à
- Me BIGRE

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Au printemps 2014, [Q] [T] s’est fait poser un implant dentaire par le Dr [N] [S] pour le prix de 600 euros.

En novembre 2014, suite à une infection sur cette dent et celle d’à côté, [Q] [T] a de nouveau fait appel au Dr [S], qui a réalisé un nouvel implant en novembre 2014.

[Q] [T] a demandé au Dr [S] de cesser les soins et de lui rembourser la somme payée, aux motifs de la survenance d’une nouvelle infection.

Après avoir porté un écarteur pendant deux ans, [Q] [T] a eu recours en 2016 à un autre dentiste, Dr [C] [Y], pour réaliser des travaux de reprise du travail opéré par le Dr [S].

[W], assureur de [Q] [T], lui a remboursé la somme de 450,84 euros sur une somme totale de 2350 euros payée aux Drs [S] et [Y].

AXA, assureur du Dr [S], a réglé la somme de 1850 euros à [Q] [T] au titre des souffrances endurées et de la greffe osseuse.

Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, [Q] [T] a fait assigner le Dr [N] [S], son assureur [W], et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [Q] [T] sollicite du tribunal qu’il :
- écarte des débats les pièces n°7, 8 et 9, attestations des Drs [X], [K], et [Z], communiquées par [N] [S],
- condamne [N] [S] à lui payer la somme de 1899,06 euros au titre du remboursement du coût des prestations des Drs [S] et [Y], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019,
- condamne [N] [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne [N] [S] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Dr [N] [S] demande au tribunal de :
- débouter [Q] [T] de ses demandes,
- condamner [Q] [T] à lui payer 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [Q] [T] et aux dépens distraits au profit de Me BIGRE en application de l’article 699 du code de procédure civile.

[W] et la CPAM 42 n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, sur la qualification du jugement

Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, [W] a été assignée à son siège, l'assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie, et la CPAM42 a été assignée par la voie électronique.

En outre, la demande de [Q] [T] s’élève à un montant total de 1899,06 euros, soit en deça du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.

En conséquence, la présente décision, n’étant pas susceptible d’appel, est donc rendue par défaut en dernier ressort.

I/ Sur la demande aux fins d’écarter des débats des pièces versés par le défendeur

Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

En l’espèce, [Q] [T] sollicite que les pièces n°7, 8 et 9, à savoir les attestations des Drs [X], [K], et [Z], communiquées par [N] [S], soient écartés des débats, et soutient que ces pièces ne respectent pas les dispositions de l’article susvisé.

S’agissant de l’attestation du Dr [K] (pièce n°9), le demandeur affirme qu’elle est mensongère.

Or, il convient de relever que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile visent les conditions de forme de l’attestation, et non les considérations de fond.

S’agissant de l’attestation du Dr [X] (pièce n°8), [Q] [T] fait valoir qu’elle a été établie le 5 mars 2018, soit près de trois ans après les faits du 1er octobre 2015 qu'elle prétend décrire.

Il y a lieu de relever que les dispositions du code de procédure civile ne prévoit aucune date limite de validité quant au témoignage des faits que l’attestation décrit.

S’agissant de l’attestation du Dr [Z] (pièce n°7), le demandeur reprend les deux moyens précédents, qui ont donc fait l’objet d’un rejet.

En revanche, il y a lieu de constater que l’attestation du Dr [Z] n’est pas accompagnée d’une pièce justifiant de son identité.

En conséquence, les pièces n°8 et 9 ne seront pas écartées des débats, et le tribunal appréciera leur valeur, mensongère ou non, sur le fond. Seule la pièce n°7 sera écartée.

II/ Sur la demande en paiement de sommes

Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige né en 2014, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, [Q] [T] sollicite le paiement de la somme de 1899,06 euros au titre du remboursement du coût des prestations des Drs [S] et [Y], subséquents aux mauvais soins prodigués par le Dr [S] qui n'a pas rempli l'obligation de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science lui incombant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019.

Le demandeur justifie que ladite somme correspond aux soins exclus de son contrat d’assurance, non pris en charge et non remboursés par son assureur la MACIF (pièce n°9), correspondant à :
- la facture d’honoraire du Dr [S] du 15 mai 2014 pour 600 euros (pièce n°3),
- la facture relative à l’implant réalisé le 11 juillet 2016 pour 492,56 euros (pièces n°4 et 13),
- la facture relative à la couronne réalisé par le Dr [Y] le 8 septembre 2016 pour 456,50 euros (pièce n°4),
- la facture relative au pilier implantaire réalisé par le Dr [Y] le 8 septembre 2016 pour 350 euros (même pièce).

S’agissant des faits engageant sa responsabilité, le Dr [S] fait valoir que [Q] [T] a bénéficié de deux poses implantaires, le premier ayant été déposé sans aucun frais et la pose du second ayant été réalisée gracieusement le 25 mars 2015 (pièce n°6 du défendeur).

Il ressort de l’expertise amiable réalisée le 19 décembre 2017 par les Drs [E] et [F] (pièce n°1 du défendeur) que la responsabilité fautive du Dr [S] est engagée dans les deux échecs de l’implant en 45 et que le remboursement des honoraires versés au Dr [S] et la prise en charge des honoraires de la greffe osseuse consécutive aux infections répétées doivent être accordés à titre de réparation du préjudice.

Le rapport précise que le Dr [S] a manqué aux règles imposées en matière d’implantologie et que le suivi thérapeutique était défaillant.

Les manquements de [N] [S] à ses obligations sont ainsi établis, et sont corroborés par :
- le certificat médical du Dr [P] [R] du 18 décembre 2014 (pièce n°14 du demandeur), attestant que le demandeur présentait une infection ensuite de la perte récente d’un implant et un gros dégât osseux,
- l’attestation du Dr [B] du 3 mars 2015 (pièce n°12 du demandeur) indiquant que [Q] [T] présentait une infection au même endroit le 20 février 2015,
- l'attestation du Dr [P] [R] du 16 mai 2018 (pièce n°17 du demandeur) indiquant que lors de la consultation en urgence de décembre 2014 [Q] [T] souffrait à la suite d’une pose et dépose d’implant.

Le Dr [S] fait valoir que le demandeur a signé le 23 avril 2014 le formulaire de consentement éclairé du patient mentionnant expressément les risques de complications et d’échec implantaires (pièce n°4).

Cependant, [Q] [T] établit n’avoir pas signé ce document en produisant l’expertise réalisée par une technicienne en chef de police technique scientifique (pièce n°34) relevant que l’examen de deux signatures du demandeur a révèlé une superposition parfaite des tracés et ainsi une falsification dudit document avec l’aposition d’une signature faite sur un précédent document.

S’agissant des sommes demandées, [N] [S] soutient que les frais sur pilier implantaire et de la couronne céramique sur implant étaient nécessaires, peu important la situation du patient, et qu’ils ne sont donc pas en lien avec l’échec de l’implant.

Cependant, le défendeur ne produit aucune pièce corroborant ses affirmations.

Enfin, [N] [S] fait valoir l’attitude menaçante et intimidante de [Q] [T] à son égard, et produit aux débats deux attestations à l’appui (pièces n°8 et 9).

S’agissant du témoignage de [M] [K] (pièce n°9), il convient de relever une valeur probante relative, l’intéressé ne faisant état d’aucun termes précis, se limitant à interprèter les propos du demandeur dans un but d’intimidation, le témoin indiquant avoir compris l’intention de [Q] [T], alors qu’une telle interprétation relève de la subjectivité et peut être erronée.

S’agissant du témoignage du Dr [X], il y a lieu de considérer le courrier recommandé adressé par le demandeur au Dr [S] dès le lendemain du rendez vous ayant donné lieu à un comportement de mécontentement (pièce n°32), ledit courrier expliquant les raisons de l’agacement de [Q] [T].

Au surplus, [N] [S] ne produit aucune pièce démontrant l’existence de démarches auprès des services de police pour faire état d’une attitude menaçante ou harcelante de [Q] [T].

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que [N] [S] est responsable des frais engagés par [Q] [T] pour les soins subséquents aux interventions mal réalisées et non prises en charge par l’assurance.

En conséquence, [N] [S] sera condamné à payer à [Q] [T] la somme de 1899,06 euros à titre de remboursement du coût des prestations des Drs [S] et [Y], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [N] [S] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, [N] [S] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à [Q] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, [N] [S] sera débouté de sa demande de ce chef.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

ÉCARTE des débats la pièces n°7, attestation du Dr [Z], communiquée par [N] [S] ;

CONDAMNE [N] [S] à payer à [Q] [T] la somme de 1899,06 euros à titre de remboursement du coût des prestations des Drs [S] et [Y], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [N] [S] aux dépens ;

CONDAMNE [N] [S] à payer à [Q] [T] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE [N] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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