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TJ 76540, 19 juin 2026, RG 25/01936


Vérifier : TJ 76540, 19 juin 2026, RG 25/01936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/01936
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a3ada07cdc6046d476a5a47

Texte de la décision

7,765 caractères

DOSSIER N° RG 25/01936 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMWG

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

OPH ROUEN HABITAT
5 Place du Général de Gaulle
76001 ROUEN CEDEX
Représentant : Mme [X] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

M. [H] [U]
55c rue Henri Martin, , appt 45, 4ème étage
76100 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 30 Avril 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2023, l'OPH ROUEN HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [U] un logement situé 55, rue Henri Martin, appartement 45, 4ème étage (76100) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 265,99 euros, outre une provision sur charges de 193,37 euros ainsi qu’un abonnement au réseau câble de 3,20 euros.

Par lettre du 13 mars 2025 reçue le 18 mars 2025, l’OPH ROUEN HABITAT a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de son locataire.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 351,29 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 24 juin 2025.

Par acte du 20 octobre 2025, l'OPH ROUEN HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [H] [U] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location pour manquement aux obligations du contrat de location ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [H] [U] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Monsieur [H] [U] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme principale de 3 288,56 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 23 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Monsieur [H] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [H] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

À l’audience du 30 avril 2026, l'OPH ROUEN HABITAT, dûment représenté, se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, Monsieur [H] [U] ayant quitté les lieux le 17 décembre 2025.

Il actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 4 801,63 euros au 17 avril 2026.

Monsieur [H] [U], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [H] [U], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion

Il y a lieu de prendre acte du désistement de l'OPH ROUEN HABITAT de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 21 novembre 2023, et d'expulsion de Monsieur [H] [U], ce dernier ayant quitté le logement le 17 décembre 2025 comme l’atteste l’état des lieux de sortie produit.

Compte tenu du désistement de l'OPH ROUEN HABITAT, la demande relative aux indemnités d’occupation devient sans objet.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l'OPH ROUEN HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 17 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 4 801,63 euros, déduction faite des frais de procédure et du montant des réparations locatives.

Monsieur [H] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 4 801,63 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 1 351,29 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [U] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement l’OPH ROUEN HABITAT de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 4 801,63 euros , au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 1 351,29 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juin 2025, de la dénonciation à la CAF, de la signification de l’assignation du 20 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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