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TJ 76540, 19 juin 2026, RG 25/02031


Vérifier : TJ 76540, 19 juin 2026, RG 25/02031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/02031
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a3ada1dcdc6046d476a5baa

Texte de la décision

6,662 caractères

DOSSIER N° RG 25/02031 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNXQ

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026


DEMANDEUR :

M. [H] [J]
10 Chemin de la Délivrande
Le chant du Loup
14470 COURSEULLES SUR MER
Représentant : Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [C] [E] [N] [Y]
8 rue Pavée, résidence le Beffroi
76100 ROUEN
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 30 Avril 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, Monsieur [H] [J] a donné à bail à Monsieur [C] [E] [N] [Y] un appartement situé 8 rue Pavée - Résidence Le Beffroi à ROUEN (76100), pour un loyer mensuel de 630 euros, et 60 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [H] [J] a fait signifier à Monsieur [C] [E] [N] [Y] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 2.195,75 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.

Par notification électronique du 15 juillet 2025, Monsieur [H] [J] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, Monsieur [H] [J] a fait assigner Monsieur [C] [E] [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire principalement pour défaut d'assurance et subsidiairement, pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [E] [N] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [C] [E] [N] [Y] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 2.166,44 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal   ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
- la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer et les frais d'exécution de la décision à intervenir ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 21 octobre 2025.

A l'audience du 30 avril 2026, Monsieur [H] [J], représenté par son conseil, indique que la dette locative a été intégralement soldée et qu'il se désiste de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de celles afférentes aux dépens et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il maintient.

Monsieur [C] [E] [N] [Y], comparant en personne, accepte le désistement mais évoque des dysfonctionnements au sein de son logement sans formuler de demandes à ce titre.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, à l’audience, il convient de constater que Monsieur [H] [J] déclare expressément se désister de ses demandes à l'encontre de Monsieur [C] [E] [N] [Y] qui a explicitement accepté ce désistement et n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le rendant ainsi parfait.

Il convient donc de constater le dessaisissement de la juridiction.

Sur les frais de l’instance

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il est constant que la terminologie « frais de l’instance éteinte » inclut les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais également les frais irrépétibles au sens de l’article 700 du même code.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [C] [E] [N] [Y] sera condamné aux dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation et de la saisine de la CCAPEX.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [E] [N] [Y] à payer la somme de 400 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de Monsieur [H] [J] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE Monsieur [C] [E] [N] [Y] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [E] [N] [Y] aux dépens de l’instance.

La greffière La présidente

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