TJ 76540, 19 juin 2026, RG 26/00210
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00210 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NS2Z
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Société SIEMOR,
1792 avenue du Général de Gaulle
76350 OISSEL
Représentant : SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN plaidant par Maître CIVEYRAC
DEFENDERESSE :
Mme [V] [L]
8 Avenue des Marronniers
Résidence de l’Hôtel de Ville
76350 OISSEL
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 22 Mai 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2023, la société SIEMOR a donné à bail à Madame [V] [L] un appartement situé Résidence de l'Hôtel de Ville - 8 avenue des Marronniers - Appartement 6 à OISSEL (76350), pour un loyer mensuel de 334,74 euros, et 54 euros de provisions sur charges dont 8 euros de provisions pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Se plaignant de troubles causés par sa locataire au sein de son logement, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la société SIEMOR afait assigner Madame [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 9 mai 2023 aux torts exclusifs de Madame [V] [L] avec toutes suites et conséquences de droit ;
- ordonner l’expulsion de Madame [V] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner Madame [V] [L] au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux;
- la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant le coût de la sommation en date du 14 août 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, signifiées le 18 mai 2026 par commissaire de justice à Madame [V] [L] à tiers présent à domicile et soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2025, auxquelles il convient de se référer plus amplement, la société SIEMOR, assistée de son conseil, reprend les termes de son assignation mais sollicite désormais l'expulsion, sans délai, de Madame [V] [L] par la suppression du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La société SIEMOR sollicite, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, la résiliation du bail en date du 9 mai 2023 invoquant les manquements de sa locataire dans sa jouissance paisible des lieux, tant sur le fondement contractuel prévu à l'article 12.2 des conditions générales du contrat de bail que sur les articles 1728 du code civil et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989. Elle indique que depuis mars 2025, sa locataire cause des troubles importants aux habitants de l'immeuble (des nuisances sonores en journée et la nuit, nuisances olfactives, la présence de déchets dans les parties communes et certaines parties privatives ainsi que la dégradation du matériel dans les parties communes). Elle précise que Madame [L] se livre à un trafic de drogue au sein de l'immeuble, créant un véritable climat de peur et d'insécurité et que plusieurs personnes squattent le hall de l'immeuble, invités par la locataire. Outre ce trafic, la bailleresse mentionne que Madame [L] organise des soirées bruyantes et qu'elle se bat régulièrement avec son fils, générant des cris, insultes, menaces. Elle ajoute qu'une des voisines de l'immeuble a déjà été agressée physiquement par Madame [L].
La société SIEMOR indique qu'elle a dû signaler les faits à la police (municipale et nationale), aux services de la mairie de OISSEL, à la CCAPEX ainsi qu'au parquet du tribunal judiciaire de Rouen et que malgré les avertissements donnés, les agissements de Madame [L] ont recommencé depuis le début du mois de février 2026, déplorant également une agression grave survenue le 26 avril 2026 à l’encontre d’un habitant de l'immeuble.
Madame [V] [L], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [V] [L], citée à l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En application des articles 1728 1° du code civil et de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'une obligation d'user paisiblement des lieux loués suivant la destination fixée au contrat de bail. Cela consiste pour le preneur à user du bien loué raisonnablement, c'est-à-dire en respectant à la fois la destination des lieux ainsi que la tranquillité de son voisinage.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage, principe repris par l’article 1240 du code civil.Il s’agit d’une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu, et il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un trouble, qui, par son caractère excessif (lié notamment à son intensité, sa durée ou sa répétition), excède les inconvénients ordinaires.
En l'espèce, il est produit plusieurs témoignages de voisins de Madame [V] [L], rédigés par le certificat CERFA ou envoyés par mail à la société SIEMOR, de nombreux échanges de mails de la société SIEMOR avec la police, la Préfecture et le parquet ainsi que des mains courantes et plaintes déposées à l'encontre de Madame [V] [L] ou des personnes qu'elle peut accueillir chez elle.
S'il a été dénoncé par certains voisins l'existence d'un trafic de stupéfiants orchestré par Madame [V] [L] qui utilise notamment l'une des caves de l'immeuble pour entreposer les produits, aucun élément probant n'est versé à la procédure permettant de corroborer ces suspicions et Madame [V] [L] ne pourrait être expulsée sur ce simple fondement.
Il résulte toutefois des témoignages de voisins au sein de l'immeuble que Madame [V] [L] a pu organiser des fêtes en juillet 2025 occasionnant des nuisances sonores importantes la nuit en raison de la présence d'un volume de musique élevé ainsi que des cris, disputes et insultes entre les invités. Il est produit également un mail du commissariat de police de Oissel confirmant leur intervention le 4 février 2026 au domicile de Madame [V] [L] pour tapage concernant de la musique et des insultes. Deux pétitions ont aussi été signées par 4 voisins le 1er avril 2025 puis 3 voisins le 10 mars 2026 dénonçant ces fêtes et leur dérangement.
Il est, par ailleurs, dénoncé par Madame [X] [R], dans un de ses témoignages, avoir subi entre février et mars 2025, des nuisances sonores nocturnes car sa voisine, Madame [V] [L] effectuait des travaux au milieu de la nuit ou effectuait son ménage.
Les voisins de Madame [V] [L] ont également dénoncé être victimes de nuisances olfactives en ce que son balcon est rempli d'excréments et tant Monsieur [A] [I] que Madame [X] [R] ont dénoncé avoir subi des jets d'excréments de chats de la part de personnes en provenance de l'appartement de Madame [V] [L].
Il est également fait part de la violence des personnes accueillies par la locataire ainsi que par elle-même qui a pu menacer ses voisins. Ainsi, il est témoigné par Madame [X] [R] de deux agressions en mars et août 2025 et il ressort des éléments versés en procédure qeu Monsieur [A] [I] a été agressé le 26 avril 2026, les services de police confirmant à la société bailleresse que l'auteur des faits, accueilli au sein du logement par le fils de Madame [L], était renvoyé pour les faits de violences commis devant le tribunal correctionnel.
Il est enfin relaté par deux voisins que Madame [V] [L] ou quelqu'un de son entourage a pu mettre en danger à plusieurs reprises les résidents de l'immeuble en créant des départs de feu. Ainsi, Monsieur [A] [I] a pu expliquer que lors d'une fête le 14 juillet 2025, il a entendu « au feu » et vu de la fumée se dégager de la cuisine de Madame [L]. Monsieur [K] [B], autre voisin, a pu pour sa part dénoncer un départ de feu sur son balcon le 23 octobre 2025.
L'ensemble de ces témoignages décrivent un même comportement de la locataire de la société SIEMOR causant inévitablement des troubles pour le voisinage mais également un danger pour celui-ci.
Si tous les éléments relatés par ses voisins ne concernent pas Madame [L], elle est responsable des personnes qu'elle accueille chez elle et de cette façon, des troubles qu'ils peuvent causer. Ces troubles sont suffisamment graves et dangereux, compromettant la tranquillité du voisinage, pour qu'il soit ordonné l'expulsion de Madame [V] [L] et ce, d'autant plus qu'ils sont toujours d'actualité.
Il est également mis en avant par la société SIEMOR la survenue d'un dégât des eaux, le 12 octobre 2025, au sein du domicile de Madame [L] qui n'a pu être résolu, cette dernière refusant l'intervention des entreprises au sein de son domicile ainsi que des dégradations volontaires du volant roulant et de la porte fenêtre du séjour. Si ces éléments ne pouvaient, à eux seuls, justifier l'expulsion de Madame [L], ils viennent compléter les manquements précédents et démontrent, là encore, le fait que cette dernière n'use pas de manière paisible des lieux loués.
Par conséquent, la demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 9 mai 2023 entre Madame [V] [L] et la société SIEMOR est prononcée à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande d'expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, au vu du comportement de Madame [V] [L] démontrant sa mauvaise foi, alors même que depuis le 26 mars 2025, elle a reçu 5 lettres de la société bailleresse pour tenter de résoudre la situation et la mettant en demeure de cesser ses agissements, en vain, il y a lieu d'ordonner la suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié, Madame [V] [L] sera sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [V] [L] à son paiement, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [L] aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner Madame [V] [L] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 9 mai 2023 entre la société SIEMOR d'une part, et Madame [V] [L] d'autre part, concernant les locaux situés Résidence de l'Hôtel de Ville - 8 avenue des Marronniers - Appartement 6 à OISSEL (76350), au jour du prononcé du jugement, le 19 juin 2026 ;
DIT que Madame [V] [L] est occupant sans droit ni titre :
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [V] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, sans délai à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux , avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [V] [L] à compter du 19 juin 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la société SIEMOR l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 19 juin 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la société SIEMOR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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