TJ 38053, 18 juin 2026, RG 26/00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[U] [G]
N° RG 26/00088 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQ5Y
Date : 18 Juin 2026
Minute :
- R E F E R E -
REOUVERTURE DES DEBATS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [U]-[G] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE plaidant par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de [U]-[G],
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. [Q] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 28 Mai 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026 à la SCI [Q] [W] à la demande de la SA ELECTRICITE DE FRANCE ;
Vu les notes de l’audience du 28 mai 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leur assignation ;
Régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI [Q] [W] est défaillante ;
Attendu que :
- Sur la recevabilité
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande, ;
La cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
- Sur la demande de provision
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
En application de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil qui dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ;
Enfin, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce, pour prouver sa créance, alors même que le contrat de livraison d’électricité n’est pas fourni la demanderesse verse aux débats :
-Diverses factures s’étalant du 2 mars 2023 au 11 juillet 2024,
-La situation de compte de la défenderesse, établissant l’existence de relations contractuelles antérieures,
-Deux courriers recommandés de mise en demeure de payer en date des 23 octobre 2024 et 4 mars 2025 ;
Il y a lieu cependant de relever qu’en application de l’article L218.2 du code de la consommation un fournisseur d’électricité ne peut réclamer le paiement d’une facture plus de deux ans après son émission ;
Dès lors, la demande portant sur des factures émises depuis le 2 mars 2023, les débats seront réouverts afin de recueillir les observations de la demanderesse sur la prescription partielle de ses demandes ;
Dans l’attente toutes les demandes seront réservées ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit, insusceptible de recours et par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 16 juillet 2026 à 13h45 afin de recueillir les observations de la demanderesse sur la prescription de ses demandes portant sur les factures émises antérieurement au 7 mai 2024 ;
Disons que la présente décision vaut convocation pour les parties ;
Dans l’attente réservons toutes les demandes.
Ainsi rendu le dix huit juin deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [U]-[G], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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