TJ 38053, 18 juin 2026, RG 26/00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[F] [P]
N° RG 26/00055 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQKY
Date : 18 Juin 2026
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [F]-[P] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V]
né le 11 Août 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [W]
née le 18 Avril 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de [F]-[P]
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [H] [S] [L] épouse [N]
née le 14 Octobre 1991 à [Localité 3], domiciliée : chez Maître [B] [G], Notaire, [Adresse 2]
Monsieur [D] [I] [N]
né le 13 Juillet 1989 à [Localité 4], domicilié : chez Maître [B] [G], Notaire, [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 28 Mai 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2026 à monsieur [D] [N] et madame [H] [L] épouse [N], à la demande de monsieur [E] [V] et madame [A] [W] ;
Vu les notes de l’audience du 28 mai 2026 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leurs dernières conclusions ; monsieur [D] [N] et madame [H] [L] comparant par leur conseil pour solliciter le rejet de la demande d’expertise judiciaire et subsidiairement pour formuler les protestations et réserves d’usage et limiter les missions expertales ;
Attendu que :
- Sur la demande d’expertise
Il ressort des éléments versés aux débats que, suivant acte authentique en date du 13 février 2023, monsieur [E] [V] et madame [A] [W] ont acquis auprès de monsieur [D] [N] et madame [H] [L] la propriété d’un bien d’habitation sis [Adresse 3] ;
Il n’est pas contesté que les anciens propriétaires avaient effectué par eux-mêmes moins de dix ans avant la vente divers travaux au sein dudit bien, pour certains mentionnés dans l’acte authentique (aménagement des combles avec pose de velux) pour d’autres non mentionnés mais non contestés (changement des menuiseries avec pose de volets roulants) ;
Monsieur [E] [V] et madame [A] [W] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire en suite des désordres qu’ils allèguent, en lien avec la qualité de constructeurs des vendeurs ;
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer pour chacun des désordres allégués l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
Il n’est pas contesté que le velux installé par les vendeurs l’a été à une distance insuffisante du conduit de sortie des fumées du poêle à pellets ;
Cependant dans la mesure où l’entreprise de ramonage intervenue a accepté de prendre à sa charge les travaux de mise en conformité, on voit mal quelle serait l’utilité d’une mesure d’expertise le désordre apparaissant d’ores et déjà réglé ;
La demande relative au remboursement des frais de combustible d’un poêle installé provisoirement n’est pas reprise à titre provisionnel et il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte ;
Par ailleurs, si l’expert amiable a effectivement constaté une déformation importante et un dysfonctionnement des volets roulants installés par les vendeurs, la cause en est indiquée dans un défaut de la motorisation et non dans une non-conformité de pose ;
Dès lors l’intérêt légitime n’est pas démontré et la demande sera rejetée ;
S’agit du velux installé par les vendeurs en toiture de la chambre « fille », l’expertise amiable du 27 janvier 2026 a effectivement constaté un taux d’humidité anormalement élevé en partie haute et latérale droit de la fenêtre de toit ;
Dès lors l’intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur ce point est démontré, cette mesure apparaissant en l’état non vouée à l’échec puisque les vendeurs constructeurs pourraient voir leur responsabilité engagée ;
S’agissant enfin de l’absence de grilles d’entrée d’air sur les menuiseries extérieures des parties séjour et chambre, force est de constater que si cette non-conformité apparaît établie il n’est fait état d’aucun désordre en lien avec elle ; or l’expertise ne peut être uniquement préventive ; dès lors, l’intérêt légitime n’est pas démontré et l’expertise ne sera pas ordonnée sur ce point ;
- Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante il n’y a pas lieu de faire application au profit de monsieur [D] [N] et madame [H] [L] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin en application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des demandeurs en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [E] [V], madame [A] [W], monsieur [D] [N] et madame [H] [L] ;
Confions cette expertise à :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel [Localité 1], avec mission de :
- se rendre sur place [Adresse 5], [Localité 6], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
- entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission,
- dire si le désordre suivant : infiltration d’eau par le velux de la chambre « fille » existe et dans ce cas le décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège ;
- préciser si ce désordre éventuellement constaté compromet la solidité de l’ouvrage ou s’il l’affecte en l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ou ne génère pas d’impropriété à destination, dire s’il est constitutif de vices intermédiaires ;
Préciser si ce désordre est bien en lien avec les travaux d’auto-construction réalisés par les vendeurs, et en préciser la date ;
- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui il est imputable, et dans quelle proportion, ainsi que d’apprécier les préjudices subis tant matériels qu’immatériels ;
- préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager ;
- préciser si des travaux d'urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par monsieur [E] [V] et madame [A] [W] qui devront consigner une somme de 3.000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 18 juillet 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 18 décembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Déboutons [D] [N] et madame [H] [L] de leur demande tendant à l’application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en l’état [E] [V] et [A] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le dix huit juin deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [F]-[P], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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