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TJ 44109, 23 juin 2026, RG 25/04396


Vérifier : TJ 44109, 23 juin 2026, RG 25/04396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/04396
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a3adf19cdc6046d476aabe0

Texte de la décision

16,028 caractères

SG

LE 23 JUIN 2026

Minute n°

N° RG 25/04396 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBX2

S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE (RCS [Localité 1] B 413 356 353)

C/

G.A.E.C. INNOFARM (RCS [Localité 2] 891 362 311)
[H] [B]
[C] [M]

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELAS AVOLITIS

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026.

Prononcé du jugement fixé au 23 JUIN 2026.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE (RCS [Localité 1] B 413 356 353), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

G.A.E.C. INNOFARM (RCS [Localité 2] 891 362 311), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Madame [H] [B] en sa qualité de caution solidaire du GAEC INNOFARM, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [C] [M] en sa qualité de caution solidaire du GAEC INNOFARM, demeurant [Adresse 3]

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART


Faits, procédure et prétentions des parties

Par contrat de crédit-bail n°A1J10661 en date du 17 novembre 2021, la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a donné en location au GAEC INNOFARM un tracteur de marque CASE IH modèle MAXXUM CVX 150 (n° de série DBDMX150VMDH54705) d'un prix global de 112.909,00 euros H.T., vendu par la S.A. MIGAUD, pour une durée de 73 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels d’un montant de 1.013,92 euros H.T., avec possibilité offerte d'acheter ce matériel en fin de contrat pour un prix de 40.000,00 euros H.T.

Par actes séparés du même jour, Monsieur [C] [M] et Madame [N] [B] épouse [M] se sont portés cautions solidaires du GAEC INNOFARM pour le paiement des sommes dues en vertu de ce contrat dans la limite de 60.900,00 euros.

Le 28 mars 2022, le véhicule, objet du crédit-bail, a été livré au GAEC INNOFARM.

Le 25 juin 2025, la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a mis en demeure le GAEC INNOFARM de s’acquitter des loyers échus et restés impayés, l’informant qu’à défaut de règlement dans un délai de huit jours, le contrat de crédit-bail serait résilié de plein droit.

Le 26 août 2025, la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a mis en demeure le GAEC INNOFARM, Monsieur [C] [M] et Madame [N] [B] épouse [M], en leur qualité de cautions, de s’acquitter de l’intégralité des sommes devenues exigibles d’un montant global de 106.378,78 euros T.T.C.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 septembre 2025, la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a fait assigner le GAEC INNOFARM, Monsieur [C] [M] et Madame [N] [B] épouse [M] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

- Condamner solidairement le GAEC INNOFARM, Monsieur [M] et Madame [B] en leur qualité de cautions solidaires du GAEC, à payer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE les sommes suivantes :
- 10.750,80 euros T.T.C. au titre des loyers impayés, cotisations PSS et indemnités de retard au titre des mois de décembre 2024 à juillet 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;
- 48,00 euros T.T.C. à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
- 95.627,98 euros T.T.C à titre d’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 ;
- Condamner le GAEC INNOFARM à restituer, à ses frais, à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et/ou à toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le tracteur agricole, de marque CASE IH, modèle MAXXUM CVX 150, n° de série DBDMX150VMDH54705, objet du contrat de crédit-bail A1J10661 ;
- Autoriser la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, en tant que de besoin et à défaut de restitution volontaire dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, à appréhender le véhicule susvisé en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, par tout huissier de justice territorialement compétent avec le concours de la force publique ;
- Condamner le GAEC INNOFARM à payer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 1.216,70 euros, à titre d’indemnité de privation de jouissance, somme, arrêtée au mois de septembre 2025, somme à parfaire jusqu’à restitution effective ;
- Condamner le GAEC INNOFARM à payer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire ;
- Condamner le GAEC INNOFARM aux entiers dépens.

Le GAEC INNOFARM, Monsieur [C] [M] et Madame [N] [B] épouse [M], cités par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

1. Sur la résiliation du contrat de crédit-bail

Conformément à l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

En l’espèce, force est de constater :

- qu’aux termes de l’article 9.2 de la convention de crédit-bail litigieuse, les parties ont expressément convenu que le bailleur pourrait se prévaloir de la résiliation du contrat en cas notamment, “de non respect de l’un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies” ;

- qu’en l’occurrence, la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a entendu se prévaloir de cette clause de résiliation, mettant en demeure le GAEC INNOFARM, par lettre recommandée avec accusé réception du 25 juin 2025, de s’acquitter des loyers échus et restés impayés dans un délai de huit jours et l’informant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit comme prévu par la dite clause ;

- qu’en l’absence de régularisation par le GAEC INNOFARM de sa situation dans le délai qui lui était imparti, le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit le 26 août 2025.

Dans ces conditions, la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE apparaît bien fondée à solliciter le paiement des sommes devenues exigibles à cette date.

2. Sur les sommes dues après la résiliation du contrat de crédit-bail

L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

En l’espèce, la simple lecture de la convention litigieuse permet d’établir qu’aux termes de l’article 9.3 les parties ont expressément convenu qu’en cas de résiliation du contrat pour manquement du GAEC INNOFARM à ses obligations, il serait tenu de régler à la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE les loyers échus impayés, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 11 j.) et une indemnité de résiliation (articles 9.3 et 9.4).

Sur les loyers échus impayés

Le contrat de crédit-bail signé par les parties permet de s’assurer du principe et du montant des sommes réclamées à ce titre par la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, étant toutefois observé :

- qu’aux termes des conditions financières figurant en page 1, le loyer mensuel a été fixé à la seule somme de 1.013,92 euros H.T., soit 1.216,70 euros T.T.C. ;

- qu’en l’absence de mentions probantes sur ce point, les cotisations “pack services simplifiés” ne peuvent être considérées comme dues ;

- que la copie des conditions générales versées aux débats, pour partie illisible, ne permet pas de vérifier le bien-fondé des prétentions de la demanderesse s’agissant des indemnités de retard de 10 % des loyers impayés.

Dans ces conditions, les loyers échus et restés impayées peuvent être retenus selon le détail suivant :

- loyers de décembre 2024 à juillet 2025 9.733,60 euros T.T.C.
(1.216,70 x 8)

Le GAEC INNOFARM n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de l’existence de règlements qui n’auraient pas été pris en considération par la demanderesse.

Sur l’indemnité pour frais de recouvrement

La convention prévoit le règlement d’une indemnité pour frais de recouvrement en cas d’impayés d’un montant de 40,00 euros. (article 11 j.), étant relevé qu’en l’absence de précision sur le montant H.T. ou T.T.C. à prendre en considération, le contrat doit être interprété de manière favorable à la partie défenderesse, de sorte que ne peut être pris en compte que ce seul montant de 40,00 euros.

Sur l’indemnité de résiliation

Aux termes des articles 9.3 et 9.4 du contrat de crédit-bail, il est mis à la charge du locataire “une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat”, majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de la dite indemnité.

Ces clauses, en ce qu’elles fixent à l’avance et de façon forfaitaire les sommes dues par le locataire en cas d’inexécution de ses obligations, doivent être qualifiées de clauses pénales, dès lors notamment, que ces sommes constituent des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice tiré de l’inexécution, et, le cas échéant, de la rupture anticipée du contrat.

Ces clauses pénales peuvent être réduites par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil, si elles revêtent un caractère manifestement excessif.

Au vu des éléments susvisés tels que contractuellement prévus par les parties et des pièces versées aux débats, l’indemnité de résiliation due par le GAEC INNOFARM peut être établie comme suit :

- loyers à échoir d’août 2025 à mars 2028 32.445,44 € H.T.
(1.013,92 € x 32)
- option d’achat 40.000,00 € H.T.
Sous-total 72.445,44 € H.T.
86.934,53 € T.T.C
- majoration de 10 % 8.693,45 €
Total 95.627,98 € T.T.C.

Force est de constater que le montant de cette indemnité apparaît manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, étant souligné notamment :

- que le GAEC INNOFARM s’est acquitté des 33 premiers loyers, soit d’une somme globale de 40.524,00 euros T.T.C. pour un véhicule d’une valeur de 135.490,80 euros T.T.C. ;

- que l’aléa tenant à levée d’option que le GAEC INNOFARM pouvait ou non exercer, doit nécessairement être pris en considération ;

- qu’il n’est pas démontré que l’équilibre économique de la demanderesse aurait été affecté par le défaut de paiement du GAEC INNOFARM.

Dans ces conditions, l’indemnité de résiliation doit être réduite et limitée à la somme globale de 39.000,00 euros T.T.C.

***

En conséquence, le GAEC INNOFARM est débiteur des sommes suivantes:

- les loyers échus impayés 9.733,60 euros
- l’indemnité pour frais de recouvrement 40,00 euros
- l’indemnité de résiliation 39.000,00 euros

Force est constater que Monsieur [C] [M] et Madame [N] [B] épouse [M] n’ont pas comparu pour contester leur engagement de caution solidaire, tel qu’il résulte de l’acte signé par leurs soins le 17 novembre 2011, étant rappelé qu’ils se sont engagés dans la limite d’une somme de 60.900,00 euros.

Dans ces conditions, le GAEC INNOFARM, Monsieur [C] [M] et Madame [N] [B] épouse [M] seront donc solidairement condamnés à payer à la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE les sommes susvisées, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 septembre 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil (en l’absence d’accusé réception d’une mise en demeure préalable).

3. Sur la restitution du véhicule

Le contrat ayant été résilié par le bailleur, par suite du non-paiement des loyers, cette résiliation implique, en application des stipulations contractuelles, une restitution du tracteur, objet du contrat.

Il sera donc fait droit aux demandes présentées par la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE tendant à voir ordonner la restitution de ce matériel par le GAEC INNOFARM, à ses frais, directement entre ses mains ou à toute personne mandatée à cet effet et à être autorisée, le cas échéant, à appréhender le bien en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve.

Il ne sera, en revanche, pas fait droit à la demande d’astreinte, rien ne permettant de considérer, en l’état, que le GAEC INNOFARM ne procédera pas à la restitution du bien au vu de la seule décision rendue ce jour.

4. Sur l’indemnité de privation de jouissance

La copie des conditions générales du contrat versée aux débats, pour partie illisible, ne permet pas de vérifier le bien-fondé des prétentions de la demanderesse s’agissant de cette indemnité de privation de jouissance.

En tout état de cause, la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par la teneur de la présente décision.

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le GAEC INNOFARM qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE solidairement le GAEC INNOFARM, Monsieur [C] [M] et Madame [N] [B] épouse [M], en leur qualité de caution, à payer à la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 :
- 9.733,60 euros au titre des loyers échus impayés ;
- 40,00 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
- 39.000,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;

ORDONNE la restitution par le GAEC INNOFARM, à ses frais, du tracteur de marque CASE IH modèle MAXXUM CVX 150, n°de série DBDMX150VMDH54705, à la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE ou à toute personne mandatée par ses soins, dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement ;

AUTORISE la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, à défaut de remise volontaire, à appréhender le tracteur de marque CASE IH modèle MAXXUM CVX 150, n°de série DBDMX150VMDH54705, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique ;

DÉBOUTE la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de ses demandes pour le surplus;

CONDAMNE le GAEC INNOFARM aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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