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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00019


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a3adf89cdc6046d476ab428

Texte de la décision

12,142 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 11 Juin 2026


DEMANDERESSE :

S.A. [H] [Y]
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [V] [T]
Logement 1
3 Rue des Ecureuils
44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE

non comparant

Madame [L] [D]
Logement 1
3 Rue des Ecureuils
44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 02 avril 2026
date des débats : 02 avril 2026
délibéré au : 11 juin 2026

RG N° N° RG 26/00019 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OING

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [Z] [V] [T] + Madame [L] [D]
CCC à la préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 22 juillet 2010, la société anonyme [H] [Y] a donné à bail à [Z] [T] et [L] [D] un logement de type 4 lui appartenant sis, 3 rue des Ecureuils, n°1 ainsi qu’un garage - 44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE, moyennant un loyer mensuel initial de 325,88€ pour le logement et 24,20€ pour le garage, outre une provision mensuelle pour charges de 29,05€.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, [H] [Y] a fait commandement à [Z] [T] et [L] [D] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 843,47€, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, [H] [Y] a fait assigner [Z] [T] et [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Constater à compter du 21 septembre 2025 pour défaut de paiement la résiliation du bail en date du 22 juillet 2010 entre les parties ;
Prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire dudit bail ;
Ordonner en conséquence l’expulsion de [Z] [T] et [L] [D], ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
Condamner solidairement [Z] [T] et [L] [D] à lui payer les sommes suivantes :4 355,30 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 novembre 2025 avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 2025 ou à compter du jugement à intervenir à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;Une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que lesdits loyers ;500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de commandement;Rappeler aux locataires qu’ils restent tenus au paiement de leur loyer courant de la date d’audience de jugement jusqu’à la signification de ce jugement ;
Assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance de loyer courant à compter de la date d’audience de jugement ou d’un seul acompte de la dette locative, arrêtée par le tribunal dans son jugement et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ;
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et vertu de l’article 524 du Code de procédure civile.Aucun diagnostic social et financier n’a été réalisé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026. À ladite audience, la société anonyme [H] [Y], valablement représentée par ministère d’avocat, se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 4 138,28€.

Régulièrement assignés à personne, [Z] [T] et [L] [D] n’ont pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales - CAF).

En l’espèce, la SA [H] [Y] justifie de la notification de la situation d’impayé à la CCAPEX le 17 juillet 2025 dont l’organisme a accusé réception le 25 juillet 2025, soit au moins deux mois avant l’assignation du 18 décembre 2025.

L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 18 décembre 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 19 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 avril 2026, conformément aux dispositions précédemment énoncées.

Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.

Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 4 138,28€ au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 25 mars 2026. Il convient de déduire de ce montant les frais de commissaire de justice qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 377,72€ (147,16€ + 230,56€).

La créance d’[H] [Y] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.

En conséquence, [Z] [T] et [L] [D] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 760,56 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 25 mars 2026, échéance de février incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la résiliation du bail

L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 4.6.1 prévoyant la résiliation dudit contrat à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, [H] [Y] a fait commandement à [Z] [T] et [L] [D] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 843,47€, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 septembre 2025.

En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de [Z] [T] et [L] [D].
Ils seront enfin condamnés solidairement à payer à [H] [Y], à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 452,04€.

Sur les autres demandes

Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [T] et [L] [D], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de commandement.

L’article 700 du code de procédure civile
Ils seront également condamnés à payer à la société anonyme [H] [Y] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 22 juillet 2010 entre [H] [Y] et [Z] [T] et [L] [D], concernant le logement sis 3 rue des Ecureuils, n°1 - 44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 22 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement, [Z] [T] et [L] [D] à payer à [H] [Y] la somme de 3 760,56 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 25 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement, [Z] [T] et [L] [D] à payer à [H] [Y], à compter du 1er mars 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 452,04 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;

ORDONNE à [Z] [T] et [L] [D], occupants sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [Z] [T] et [L] [D] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux;
CONDAMNE in solidum, [Z] [T] et [L] [D] à payer à [H] [Y] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum, [Z] [T] et [L] [D] aux entiers dépens ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.

Le greffier La juge chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Séverine FONTAINE

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