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TJ 44109, 23 juin 2026, RG 26/00919


Vérifier : TJ 44109, 23 juin 2026, RG 26/00919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00919
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a3adfa0cdc6046d476ab5a4

Texte de la décision

4,192 caractères

N° RC 26/00919


Soins psychiatriques relatifs à
M. [K] [M]


DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 23 Juin 2026


Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 23 Juin 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [K] [M], né le 4 mai 1990

Non comparant bien que régulièrement convoqué

Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

DÉFENDEUR :

CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 4]
Comparant en la personne de Mme [F]

Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 22/06/2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu la demande écrite de M. [K] [M] en date du 20 Juin 2026, reçue au Greffe le 22 Juin 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [K] [M] fait l’objet,

Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juin 2026 de M. [K] [M], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSE DE LA SITUATION:

M. [M] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à compter du 19/06/2026.

Par requête reçue au greffe le 22/06/2026 , le juge est saisi suite à la demande de main levée de M. [M] [K] de la mesure d’hospitalisation complète formée le 20/06/2026.

M. [M] [K] n’a pas comparu, de même que son Conseil.

Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis suite à l’information de la main-levée.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement ne soutient pas la requête relative au maintien de la mesure confirmant la décision récente de levée de l’hospitalisation.

Le conseil de M. [M] [K] a constaté avant l’audience, ayant été informé par le greffe, la levée de la mesure et ne forme en conséquence pas d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Le 22/06/2026, le Dr [B] souligne que le patient avait connu un épisode d’agitation et qu’il avait pu, pendant son hospitalisation se poser et prendre un traitement anxiolytique ainsi que recevoir la visite de ses proches. Il est constaté que le patient est investi dans son suivi ambulatoire, que le rendez vous avec son psychiatre a pu être rapproché et que dans ce contexte, les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée.

Le 22/06/2026, la décision de levée de la mesure de soins sans consentement est rendue par le directeur d’établissement.

En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l'audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [K];

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait en notre cabinet ce jour,

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Juin 2026 à :
- M. [K] [M]
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

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