TJ 06088, 23 juin 2026, RG 26/00550
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00550 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCPR
du 23 Juin 2026
M.I 26/00015
affaire : S.A.R.L. WATERS SERVICES
c/ Compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
Copie exécutoire délivrée à
Me Marianne BRUGUIER
Me Emmanuel PERREAU
Me Jeanne VEZIER
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. WATERS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marianne BRUGUIER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 6 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [S] [V], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SCP ZS, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SC AR [Localité 5], la SARL WATERS SERVICES, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, sous le nom ERGO FRANCE, la SAS CASAOIKOS FRANCE, la SARL MC ENRJ et la SA GENERALI IARD.
La compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, n’ayant pas été appelée en cause, la SARL WATERS SERVICES lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 26 mars 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la société de droit monégasque civile particulière ZS est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], acquis aux termes d'un acte authentique en date du 7 mars 2025 auprès de la SNC AR [Localité 5].
Cette dernière a fait réaliser d'importants travaux de réhabilitation de sa propriété, les travaux ayant débuté en juillet 2023 pour s'achever à l'automne 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 6 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres de type infiltrations affectant le bien immobilier, des dommages affectant les chambres, la salle de bains, le couloir du premier étage, la cage d'escalier, le séjour, la cuisine, la chambre de la salle d'eau du rez-de-chaussée, avec un taux d'humidité de 60 %.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SARL WATERS SERVICES titulaire du lot plomberie, fait valoir que lors de la première réunion d’expertise judiciaire du 13 mars 2026, il est apparu que sa responsabilité pourrait être retenue à la suite d’une fuite ayant provoqué l’inondation du plafond de la villa, que son assureur à la date d’ouverture du chantier a déjà été appelé à la procédure, et que son assureur, la compagnie VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG, auprès duquel elle est assurée depuis le 18 février 2025, n’a pas encore été mis en cause.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, l’ordonnance de référé RG n°25/01682 en date du 6 janvier 2026 ayant désigné Monsieur [S] [V], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ;
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, l’ordonnance de référé RG n°25/01682 en date du 6 janvier 2026 ayant désigné Monsieur [S] [V], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la SARL WATERS SERVICES communiquera sans délai à la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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