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TJ 84031, 11 juin 2026, RG 26/00324


Vérifier : TJ 84031, 11 juin 2026, RG 26/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00324
Lieu / cour
tj84031
Chambre
CONT INF 10000 EUROS -JCP
Type
other
Id
6a3ae196cdc6046d476ad470

Texte de la décision

6,074 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 11 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 26/00324 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWO7

RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [K], prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Q] [M] [P]
, demeurant [Adresse 2]

non comparant

DEBATS :

A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

JUGEMENT : Rendue par défaut, en premier ressort.

Notification le :
1cc + 1ce à Me [L] [F]
1cc + 1ce à

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 11 janvier 2021, M. [A] [Z] et Mme [U] [X] ont donné à bail à M. [Q] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros et 20 euros de provision sur charges.
Le bien est en gestion locative auprès de l’agence immobilière ORPI. L’agence a conclu avec la Société [S] Assurances devenue [K] un contrat d’assurance visant à garantir ses mandataires contre le risque d’impayés de loyers et de détériorations immobilières. M. [A] [Z] et Mme [U] [X] ont adhéré à un tel contrat de garantie loyers impayés et ont donné mandat spécial à la Société [K] d’agir en justice en leur nom et pour leur compte.
A compte de décembre 2022, M. [Q] [P] a cessé de payer son loyer. Il a été mis en demeure le 1er décembre 2022 de régler la somme de 3 702,93 euros, en vain. En juillet 2023, la dette locative s’élevait à 6 397,50 euros.
La Société [K] a payé à M. [A] [Z] et Mme [U] [X] la somme de 6 481,62 euros au titre des loyers impayés et frais de commandement de payer.
Le 26 septembre 2023, une quittance subrogative a été dressée.
Le 13 mai 2025, la Société [K] a mis en demeure M. [Q] [P] de payer la somme de 6 252,40 euros, en vain.
Par acte du 12 février 2026, la Société [K] a assigné M. [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour obtenir le paiement des sommes dues.
A l’audience du 2 avril 2026, la Société [K], représentée par Me [F], demande au juge de :
Dire et juger la Société [K] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; Condamner M. [Q] [P] au paiement de la somme de 6 397,50 euros au titre de remboursements de loyers et charges impayées selon la quittance subrogative, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner M. [Q] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Q] [P] au paiement des dépens.M. [Q] [P], cité par acte remis selon les règles de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien fondé de l’action

L'article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il en résulte que la caution subrogée dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement.
La société [K] a conclu un contrat de cautionnement avec M. [A] [Z] et Mme [U] [X]. Elle leur a payé la somme de 6 481,62 euros pour garantir la dette locative de M. [Q] [P].
La société [K] verse une quittance subrogative démontrant qu’elle a versé cette somme, et qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur.
La société [K] est donc recevable à poursuivre le recouvrement des loyers impayés.

Sur le non-paiement des loyers

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"
En l’espèce, la société [K] affirme que M. [Q] [P] n’a pas réglé une partie des loyers et des charges dus. Il ressort du décompte versé par cette dernière qu’il n’a pas payé ses loyers depuis octobre 2022. En janvier 2023, la dette locative s’élevait à 6 397,50 euros.
La société [K] a payé aux bailleurs la somme totale de 6 481,62 euros couvrant les loyers impayés.
M. [Q] [P], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.
Le paiement des loyers est une obligation pour le locataire. Il ressort des éléments étudiés précédemment que M. [Q] [P] n’a pas respecté son obligation. Il est redevable de la somme de 6 397,50 euros.
Par conséquence, il sera condamné à payer à la société [K] la somme de 6 397,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des loyers et charges de retard.

Sur les demandes liées aux frais de procédures
M. [Q] [P], qui succombe, sera tenu aux dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 700 euros à la société [K] d’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après audience publique, par jugement par défaut et en premier ressort,

Déclare l’action de la société [K] recevable ;

CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à la société [K] la somme de 6 397,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des impayés de loyer ;

CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à la société [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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