TJ 84031, 11 juin 2026, RG 26/00325
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 11 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 26/00325 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWPA
RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me CAROULLE PIETTRE SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me [T] PIETTRE SELARL [A] [U] [P]
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 novembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie a consenti à Mme [B] [Z] un crédit personnel de 30 000 euros au TAEG de 3,850% remboursable en 60 mensualités de 549,58 euros hors assurance.
Mme [B] [Z] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 10 avril 2025. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie l’a mise en demeure par courrier du 21 août 2025 de payer la somme de 1 262,43 euros, en vain. La déchéance du terme a été prononcée le 3 décembre 2025.
Par acte d'huissier en date du 23 février 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie a fait assigner Mme [B] [Z], devant ce tribunal aux fins de le voir condamner aux sommes dues.
À l'audience de plaidoirie du 2 avril 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie, représentée par la Selarl [A] [U] [S] [T] [I], demande au juge de :
Condamner Mme [B] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie la somme de 15 937,69 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,784% l’an courus et à courir sur la somme de 12 824,02 euros du 4 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt N°73127985825 ;Condamner Mme [B] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [B] [Z] aux dépens.
Mme [B] [Z], citée par acte d’huissier remis à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie, introduite le 23 février 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 avril 2025, est recevable.
Sur les sommes dues
Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 novembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie a consenti à Mme [B] [Z] un crédit personnel de 30 000 euros.
Mme [B] [Z] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 10 avril 2025. La déchéance du terme a été prononcée le 3 décembre 2025. Le contrat a valablement été résilié.
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie s’établit comme suit :
Echéances impayées : 2 056,64 euros ;Capital restant dû : 12 824,02 euros ;Intérêts : 31,11 euros ; Indemnité légale de 8% réduite d’office : 102,59 euros ;Total : 15 014,26 euros
En conséquence, Mme [B] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 15 014,26 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 12 824,02 euros à compter du 4 décembre 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Mme [B] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie recevable en son action,
Condamne Mme [B] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie la somme de 15 014,26 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 12 824,02 euros à compter du 4 décembre 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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