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TJ 02722, 9 juin 2026, RG 24/00034


Vérifier : TJ 02722, 9 juin 2026, RG 24/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/00034
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ae1d3cdc6046d476ad80e

Texte de la décision

26,113 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 24/00034 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CQ46
N° minute :

JUGEMENT

DU : 09 Juin 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme SAVARY Tatiana
Greffier : Mme DEHU Karine

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

Mme [O] [D] épouse [S]
née le 10 Septembre 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] non comparante
représentée par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS
M. [V] [S]
né le 24 Septembre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3] non comparant
représenté par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS
M. [B] [S]
né le 15 Juillet 1994 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6] non comparant
représenté par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDEURS :

M. [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
72030 LE MANS CEDEX non comparante représentée par Me NIDERPRIM Vincent, avocat au barreau de Paris substitué
par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
72030 LE MANS CEDEX 9non comparante représentée par Me NIDERPRIM Vincent, avocat au barreau de Paris substitué
par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

DECISION :

Réputée contradictoire, 1er ressort, avec mise à disposition au greffe le 09/06/2026 par Mme SAVARY Tatiana, Juge assisté de Mme DEHU Karine, Greffier.

Par acte sous seing privé du 11 mai 2020, Madame [O] [D] épouse [S] et son mari Monsieur [V] [S], ainsi que leur fils Monsieur [B] [S], ci-après dénommés consorts [S], ont donné à bail à Monsieur [W] [M] l’appartement N°4 situé [Adresse 6] / [Adresse 7] à [Localité 8], dont ils sont propriétaires en indivision.

Le 29 octobre 2021, les époux [S] ont souscrit par l’intermédiaire du cabinet [Localité 9] ASSURANCES ASSOCIES (SAA) un contrat d’assurance aux conditions particulières « assurance des loyers impayés », « frais de contentieux et de procédure », options « détériorations immobilières ».

Le 11 mars 2023, Monsieur [M] a envoyé un courrier recommandé avec avis de réception aux époux [S] leur indiquant ne plus vivre dans l’appartement depuis le 10 mars 2023 et souhaiter payer son préavis pour mettre fin au bail le 11 mars 2023.

Le 15 avril 2024 une quittance subrogatoire de loyers impayés a été envoyée, suivie d’une lettre de mise en demeure en date du 29 mai 2024.

Le 19 avril 2023, un état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice constatant des dégradations. Un devis d’un montant de 7.860 euros TTC est émis par la société SOBATIR le 05 mai 2023.

Une nouvelle mise en demeure est envoyée le 10 septembre 2024 par l’intermédiaire de leur conseil, pour un montant de 6.445,20 euros comprenant le paiement de la quittance subrogative, des indemnités pour frais de procédure et détériorations immobilières à [Localité 9] qui leur répond que la société MMA IARD SA est désormais saisie du dossier.

Par courrier de mise en demeure du 19 septembre 2024 envoyé à la société MMA IARD SA, les consorts [S] ont sollicité le paiement de la somme de 6.677,23 euros.

***

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Madame [O] [D] épouse [S], Monsieur [V] [S] et Monsieur [B] [S], ont fait assigner la société MMA IARD SA devant le tribunal judiciaire de SOISSONS afin d’obtenir le remboursement de l’arriéré de loyers, du procès-verbal de reprise, de l’indemnité de détérioration immobilière, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi.

A l’audience du 10 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les consorts [S] sont représentés par leur conseil, ainsi que la société MMA IARD SA.

Les époux [S] se réfèrent à leurs conclusions.

Ils sollicitent ainsi de :
Acter leur désistement relatif au paiement de la somme de 103,37 euros par la société MMA IARD SA en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation ;

Ordonner la suppression de l’expression « véritables marchands de sommeil » des écritures de la MMA IARD SA dans la présente instance ;

Condamner à titre de dommages et intérêts la MMA IARD SA à payer une indemnité de 500 euros à chaque demandeur ;

Condamner la société MMA IARD SA à leur payer la somme de 187,70 euros au titre du remboursement du procès-verbal de reprise ;

Condamner la société MMA IARD SA à leur payer la somme de 6.590,46 euros au titre de l’indemnité de détérioration immobilière ;

Condamner la société MMA IARD SA au paiement des intérêts légaux sur la somme de 103,37 euros à compter de la réception de la mise en demeure en date du 29 mai 2024 et sur celle de 6.590,46 euros à compter de la réception de la mise en demeure du 19 septembre 2024, jusqu’au parfait paiement avec capitalisation des intérêts ;

Condamner la société MMA IARD SA au paiement de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

Condamner la société MMA IARD SA aux frais irrépétibles pour un montant de 2.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;

Juger ne pas avoir à écarter l’exécution provisoire.

Ils font valoir qu’ils sont des particuliers investissant dans le bâtiment, étant à la tête d’une centaine de lots et que leur activité principale est celle de propriétaire bailleur. Ils affirment remettre les bâtiments achetés à neuf et délivrer un bien en parfait état de location.

Ils soutiennent que la société MMA IARD SA produit un rapport officieux, et qu’elle est en possession de toutes leurs pièces fournies lors des déclarations de sinistres. Ils exposent que les travaux ont été réalisés.

Le conseil de la société MMA IARD SA s’en rapporte à ses écritures, sollicitant de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

Débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes ;

Subsidiairement condamner Monsieur [W] [M] à garantir et relever indemne les société MMA (MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;

En tout état de cause :

Condamner in solidum les consorts [S] et Monsieur [W] [M] à payer aux sociétés MMA (MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les consorts [S] et Monsieur [W] [M] aux entiers dépens.

La société MMA IARD SA soutient s’agissant des demandes de garantie des consorts [S] que l’anomalie est dans la masse, et que curieusement tous les assureurs refusent les garanties des consorts [S], qui louent à des gens modestes.
Elle fait valoir qu’elle a sollicité l’ensemble des factures de la société SOBATIR mais n’a rien obtenu et que l’appel en garantie des locataires visait à leur permettre d’exposer leurs conditions de logement.
Elle précise qu’elle a abandonné les références au marchand de sommeil dans ses conclusions.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 09 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il importe de rappeler que les demandes tendant à « constater », « dire et juger » ou « donner acte » sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, les prétentions de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont communes avec celles de la société MMA IARD SA.

Il convient donc d’acter l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Sur la demande de suppression de mention dans les conclusions adverses

L’article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1981 qui édicte une limite à l’immunité judiciaire prévoit : « pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts ».

Les défenderesses ayant abandonné les mentions de marchand de sommeil relevées par les consorts [S] comme étant manifestement injurieuses et diffamantes, les demandes des consorts [S] de supprimer ces mentions et de paiement de dommages et intérêts seront rejetées.

Sur la garantie protection juridique

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, les conditions générales du contrat signé le 19 octobre 2021 prévoient que les frais de contentieux sont pris en charge par l’assureur jusqu’à la libération effective des lieux au TITRE III. FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE PROCEDURE, ARTICLE 15. OBJET DE LA GARANTIE, B. EN RECOURS, et notamment que l’assureur s’engage à prendre en charge les frais inhérents à la procédure d’expulsion jusqu’à libération effective des lieux à l’exception des frais de garde-meubles et de déménagement.

Les époux [S] ont dû assumer à leurs frais le coût de l’état des lieux de sortie par commissaire de justice, d’un montant de 187,70 euros, alors que cet acte est indispensable à la reprise des lieux et à l’indemnisation des détériorations locatives.

Par conséquent les sociétés MMA seront condamnées solidairement à payer aux époux [S] la somme de 187,70 euros, avec intérêts à compter de la réception de la mise en demeure du 19 septembre 2024.

Sur la garantie dégradations immobilières

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance des loyers impayés prévoient :
à son TITRE II ASSURANCE DES DETERIORATIONS IMMOBILIERES, article 10 OBJET DE LA GARANTIE, que :

« L’assureur garantit à l’assuré le remboursement des sommes nécessaires à la remise en état des locaux faisant l’objet de la garantie du TITRE I (en fin de bail ou à la suite d’une expulsion), consécutive à des dégradations, destructions, altérations, causées par le locataire exclusivement sur les biens immobiliers faisant l’objet du bail à l’exclusion des dommages résultant de la transformation des locaux, de l’usure normale et du simple nettoyage » ;
à son TITRE II ASSURANCE DES DETERIORATIONS IMMOBILIERES, article 11. MONTANT DE LA GARANTIE, que :

« L’indemnité prévue en application des dispositions de l’article 10 ci-dessus, est limitée à une somme de 7.625 euros TTC, déduction faite de la franchise contractuelle de 382 euros, de la vétusté contractuelle fixée à l’article 13 du dépôt de garantie disponible ».
à son TITRE II ASSURANCE DES DETERIORATIONS IMMOBILIERES, article 12 MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE :

1. Etat des lieux : « L’assuré s’engage à établir contradictoirement avec le locataire sortant ou en cas de refus du locataire sortant ou de départ furtif, à faire établir par huissier un état des lieux de sortie 20 jours au plus tard après la remise des clefs par le locataire ou la date de reprise des lieux. S’il n’existe pas d’état des lieux d’entrée, la garantie n’est pas applicable » ;

2. En cas de détériorations immobilières : « Si à l’occasion de l’établissement contradictoire de l’état des lieux, lors de la sortie du locataire – ou du constat dressé par l’huissier – l’assuré constate des dégradations ou destructions des biens loués :

Il adresse immédiatement au locataire un courrier recommandé le sommant sans délai d’effectuer lui-même ou par l’entreprise de son choix les réparations nécessaires à la remise en état des lieux ou de régler le montant des réparations déterminées selon devis fourni par l’assuré ;

Si, au plus tard, dans les 40 jours de la réalisation de l’état des lieux de sortie, le locataire n’a pas répondu, il adresse une déclaration de sinistre à l’assureur en lui transmettant les éléments listés à l’article 8 et les éléments suivants :

Etat des lieux d’entrée et de sortie,

Devis de remise en état détaillés et chiffrés pièce par pièce et poste par poste,

Factures d’éventuelles précédentes réfections » ;

3. Expertise : « Au reçu de la déclaration sinistre, l’assureur notifie dans les 15 jours à l’assuré s’il entend missionner un expert à ses frais avant tout exécution des travaux. Si la remise en état est réalisée par l’assuré avant le passage de l’expert mandaté par l’assureur, ce dernier sera en droit de refuser sa garantie ».

à son TITRE II ASSURANCE DES DETERIORATIONS IMMOBILIERES, article 13. PAIEMENT DES INDEMNITES, que :

Quatre mois au plus tard après l’état des lieux de sortie, l’assuré transmet à l’assureur un état définitif des dépenses avec justificatifs à l’appui. L’assureur s’engage à indemniser l’assuré dans la limité de la garantie, vétusté déduite, la vétusté étant contractuellement calculée sur la base de 6% l’an avec maximum de 50% et appliquée à partir de la date de construction ou de réfection du lot locatif concerné. En l’absence de justificatifs, il sera appliqué la vétusté maximale.

L’assureur règle à l’assuré, au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de l’état définitif des dépenses (y compris les frais et honoraires d’huissiers), l’indemnité due, déduction faite de tout acompte que le locataire pourrait verser directement. Cette indemnité est versée sur présentation des factures correspondant aux travaux pris en charge, et à concurrence de leur montant, s’il est inférieur ou égal au montant de garantie prévu à l’article 11 ».

La comparaison de l’état des lieux d’entrée contradictoire du 22 mai 2020 faisant référence à un logement refait à neuf, à l’état des lieux de sortie dressé le 19 avril 2023 par commissaire de justice, permet d’établir une liste de détériorations immobilières, qui ont été évaluées par la société SOBATIR pour un montant de 7.860 euros dans le devis établi le 05 mai 2023.

En l’espèce les développements des sociétés MMA sur les suspicions de production de fausses factures en s’appuyant sur le rapport d’enquête du cabinet LAFORGE INVESTIGATIONS réalisé sur d’anciennes factures produites par les époux [S] relatives aux entreprises BIA et [I] [C], sont inopérants, la facture produite n’étant pas suspectée d’être fausse et ne provenant pas d’une de ces entreprises.

Les époux [S] produisent un courrier envoyé avec accusé de réception à Monsieur [M] du 19 avril 2023, sollicitant de faire effectuer les travaux ou de régler le montant des réparations dans les trente jours.

La société déléguée par les sociétés MMA pour gérer les sinistres a accusé réception le 18 juillet 2023 de la déclaration de sinistre des consorts [S] s’agissant du logement de Monsieur [M].

L’assureur ne se prévaut pas d’une demande d’expertise qui aurait été adressée dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. Ainsi rien ne s’opposait à ce que les consorts [S] fassent procéder aux réparations, ce qu’ils ont fait le 15 mai 2023.

Par conséquent, les époux [S] doivent être garantis s’agissant des dégradations déclarées le 09 mai 2023 au titre du logement loué par Monsieur [M].

S’agissant du montant demandé, les consorts [S] établissent le montant des réparations à la somme de 6.972,46 euros, après avoir corrigé l’erreur matérielle de la facture du 15 mai 2023 établissant la somme à 8.503 euros, puis appliqué le taux de vétusté après la dernière remise en état effectuée le 01er mai 2020.

Les sociétés MMA contestent les coûts prohibitifs des prestations énumérées au devis de la société SOBATIR, notamment :
la reprise du sol pouvant être évaluée entre 20 et 30 euros hors taxe par mètre carré pour la surface de 16,35 m² de l’appartement ;

la reprise de la peinture pouvant être évaluée entre 20 et 35 euros hors taxe par mètre carré pour la surface à peindre estimée entre 55 et 60m² ;

la reprise de la porte évaluée entre 80 à 250 euros hors taxe, sans compter la peinture pour un montant de 150 à 300 euros hors taxe ;

la reprise des trous, qui devrait être inclue dans la prestation peinture ;

la reprise des tâches noires et auréoles qui s’ajoute au poste peinture déjà élevé.

Au vu de la facturation excessive de certaines prestations (sol, trou de placoplâtre et trous de clous), et de l’absence de précision de la facture sur les opérations réalisées (notamment la prestation tâches noires et auréoles dont le montant élevé s’ajoute au montant élevé de peinture), il convient de réduire le montant des réparations locatives à la somme de 5.069,50 euros (654.50 euros pour le sol, 500 euros pour les tâches, 500 euros pour les plinthes, 2.310 euros pour la peinture, 605 euros pour la porte, 500 euros pour les trous).

Par conséquent, les consorts [S] doivent être garantis à hauteur de 4.687,50 euros, déduction faite de la franchise de 382 euros.

Les sociétés MMA seront condamnées solidairement à payer aux époux [S] la somme de 4.687,50 euros en garantie des dégradations locatives.

Sur la demande indemnitaire pour inexécution du contrat

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, l’indemnité pour loyers impayés a été réglée le 04 septembre 2025, avec un retard de 16 mois pour l’échéance d’avril 2024, alors que les quittances subrogatoires émises tous les trois mois sont payables immédiatement.

Les dégradations immobilières n’ont pas été payées, malgré la déclaration de sinistre du 08 juillet 2024, et les conditions générales du contrat prévoyant un paiement dans les 30 jours suivant la réception de l’état définitifs des dépenses, adressé le 24 septembre 2024, sous la forme de la facture acquittée des travaux.

Le retard dans l’exécution et l’inexécution par les sociétés MMA de leurs obligations vis-à-vis des époux [S] ont entraîné des préjudices matériels et financier, mais également un préjudice moral consécutif à la méfiance instaurée.

Par conséquent les sociétés MMA seront condamnées solidairement à payer aux époux [S] la somme de 600 euros du fait de l’inexécution contractuelle.

Sur la demande de garantie par Monsieur [W] [M] des condamnations des sociétés MMA

Les sociétés MMA font valoir qu’étant le locataire de l’appartement N°4 situé [Adresse 6] / [Adresse 7] à [Localité 8], Monsieur [W] [M] est le véritable débiteur des sommes correspondant à la réparation de dégradations locatives, et qu’elles sont bien fondées à solliciter la condamnation de Monsieur [M] à les garantir de toute condamnation.

Aux termes des alinéas a) et c) de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :

« c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'état sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »

En l’espèce Monsieur [M] régulièrement assigné mais qui n’a pas pu être touché, ne s’est pas présenté à l’audience.

Aucun cas de force majeure ou de fait d’un tiers n’étant rapporté, la preuve des dégradations locatives ayant été établie par le constat de commissaire de justice opérant l’état des lieux de sortie en date du 19 avril 2023, Monsieur [M] est obligé en tant qu’ancien locataire des lieux de répondre de ces dégradations.

Les sociétés MMA n’établissent pas que Monsieur [M] devrait garantir d’autres condamnations

Dans ce cadre, Monsieur [M] sera donc condamné à garantir les sociétés MMA au titre des dégradations immobilières.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les sociétés MMA seront condamnées aux entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DEBOUTE Madame [O] [D] épouse [S], son mari Monsieur [V] [S], ainsi que leur fils Monsieur [B] [S], de leur demande de suppression de la mention « marchand de sommeil » des conclusions adverses, et de leur demande subséquente de dommage et intérêts ; CONDAMNE solidairement la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux époux [S] la somme de 187,70 euros (Cent quatre vingt sept euros et soixante dix centimes), avec intérêts à compter de la réception de la mise en demeure du 19 septembre 2024 au titre de la garantie juridique ; CONDAMNE solidairement la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux époux [S] la somme de 4.687,50 euros (Quatre mille six cent quatre vingt sept euros et cinquante centimes), avec intérêts à compter de la réception de la mise en demeure du 19 septembre 2024 au titre de la garantie dégradations immobilières ; CONDAMNE solidairement la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux époux [S] la somme de 600 euros (Six cent euros), au titre de l’inexécution contractuelle ; CONDAMNE Monsieur [W] [M] à garantir la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur condamnation au titre de la garantie dégradations immobilières ; CONDAMNE solidairement la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Tatiana SAVARY, juge assisté de Karine DEHU, greffier.

Le greffier Le juge

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