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TJ 81065, 4 juin 2026, RG 25/00102


Vérifier : TJ 81065, 4 juin 2026, RG 25/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00102
Lieu / cour
tj81065
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ae2bfcdc6046d476ae618

Texte de la décision

8,038 caractères

MINUTE N° : 26/00097
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00102 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBPW
NAC : 5AA
AFFAIRE : [P] [D] reprsentée par M. [R] [D] en qualité de tuteur C/ [K] [V] [L] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [D] représentée par M. [R] [D]
née le 26 Mai 1931 à [Localité 1]
[Adresse 1]
”[Adresse 2]”
[Localité 2]
représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES

DEFENDEUR

Monsieur [K] [V] [L] [B]
né le 21 Septembre 1967 à [Localité 3] PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté

Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 24 juin 2022, Madame [P] [D] a donné à bail à Monsieur [K] [V] [L] [B] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 660 euros, outre 15 euros à titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [P] [D] a fait signifier à Monsieur [K] [V] [L] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat le 2 octobre 2024.
Ce commandement étant resté sans effet, Madame [P] [D] représentée par M. [R] [D] a fait assigner Monsieur [K] [V] [L] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de ce tribunal, par acte du 20 février 2025, aux fins de voir :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [V] [L] [B] et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [K] [V] [L] [B] à payer à Madame [P] [D] dûment représentée par Monsieur [R] [D] la somme de 1.956,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées suivant historique de compte locataire arrêté au 27 décembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dument justifiées et à régler à l’échéance normale du loyer,- condamner Monsieur [K] [V] [L] [B] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux,condamner Monsieur [K] [V] [L] [B] à payer à Madame [P] [D] dument représentée par Monsieur [R] [D] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le signalement à la CCAPEX.L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle Madame [P] [D] dument représentée par Monsieur [R] [D], és qualités de tuteur, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes tout en soulignant que le locataire avait quitté les lieux.
Monsieur [K] [V] [L] [B], assigné suivant acte du 20 février 2025 signifié par dépôt à étude n’était ni présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de bail :
La recevabilité des demandes :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Tam le 21 février 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Les demandes formées par Madame [P] [D] dûment représentée par Monsieur [R] [D], ès qualités de tuteur, sont dès lors recevables.
L’acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 24 juin 2022 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat de location sera résilié deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 2 octobre 2024, pour la somme en principal de 1890,85 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux, puisqu’il n’est justifié que d’un paiement partiel des causes du commandement dans les deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 décembre 2024.
Il est indiqué par la demanderesse que le locataire a quitté les lieux, de sorte que la demande d’expulsion et les demandes subséquentes sont devenues sans objet.
Sur les demandes de condamnation en paiement :
Selon l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Monsieur [K] [V] [L] [B], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ni Ie principe ni le montant de la demande.
Il ressort du décompte produit que le loyer d’un montant de 700,00 € et les provisions sur charges soit 15,00 € sont restés partiellement ou totalement impayés à compter du mois de 2024. Le bailleur justifie des charges réclamées au titre des ordures ménagère à hauteur de 384,00 euros, desquelles il y a lieu de déduire les provisions versées soir la somme de 270,00 euros soit un solde négatif de 114,00 € à mettre à la charge du locataire.
Le dernier décompte produit daté du 19 août 2025 fait apparaitre une créance de 1471,94 euros déduction faite du montant du dépôt de garantie et de la régularisation des charges.
M. [K] [V] [L] [B] sera condamné à hauteur de ce montant.
Les autres demandes
Monsieur [K] [V] [L] [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance comprenant le cout du commandement de payer.
L’équité justifie qu’une somme de 500,00 € soit allouée à la demanderesse qui a dû entreprendre une procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juin 2022 entre Madame [P] [D] d’une part et Monsieur [K] [V] [L] [B] d’autre part, portant sur un logement situé au [Adresse 5] étaient réunies à la date du 3 décembre 2024 ;
CONSTATE que le locataire a quitté les lieux ;
DIT que la demande tendant à l’expulsion du locataire ainsi que les demandes subséquentes sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] [L] [B] à payer à Madame [P] [D] dument représentée par Monsieur [R] [D], es qualités de tuteur, la somme de 1471,94 euros (mille quatre cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités arrêtés au 19 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] [L] [B] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE [K] [V] [L] [B] à payer à Madame [P] [D] dûment représentée par Monsieur [R] [D] une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

La Greffière La Juge

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