TJ 81065, 18 juin 2026, RG 26/00220
Vérifier : TJ 81065, 18 juin 2026, RG 26/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00140
DÉCISION DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00220 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGWN
NAC : 5AA
AFFAIRE : [A] [H] C/ [K] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 mars 2026, par acte de commissaire de justice dénoncé le 23 mars 2026 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, [A] [Q] a fait assigner [K] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d'obtenir :
le constat de l’occupation sans droit ni titre par [K] [F] du logement dont elle est propriétaire à [Localité 2] [Adresse 1], et ce depuis le 5 février 2026, date d’expiration de la réservation Airbnb n°HMJYSHHKNB,
l'expulsion de [K] [F] et des occupants du logement et objets s’y trouvant au besoin avec le concours de la force publique,
la condamnation de [K] [F] au paiement par provision de la somme de 207,94 euros, correspondant au prix total de la réservation,
la condamnation de [K] [F] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation égale à 37,60 euros par nuit à compter du 5 février 2026 jusqu’à libération effective des lieux,
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
la condamnation de [K] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de [K] [F] aux frais et dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[A] [Q], comparant en personne à l’audience, développe ses demandes telles que visées dans l’acte introductif d’instance.
Cité à comparaître par acte remis en l’étude du commissaire de justice, [K] [F] n’a pas comparu ni n’est représenté.
MOTIVATION
Sur la procédure :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur la demande de constat de l’occupation sans droit ni titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Au soutien de ses demandes, [A] [Q] a produit:
- la sommation de déguerpir signifiée à [K] [F] le 18 mars 2026 demeuré infructueuse :
-lui rappelant que conformément à l’article 1.3 des conditions générales d’utilisation de la plateforme Airbnb, la réservation pour une durée de 4 nuits, du dimanche 1er février 2026 au jeudi 5 février 2026 (code de confirmation HMJYSHHKNB) en qualité de voyageur, pour un montant toutes charges comprises de 207,94 euros est expirée depuis le 5 février 2026,
-lui faisant sommation de quitter les lieux et à défaut lui indiquant qu’il sera procédé à son expulsion ;
- une photographie montrant l’affichage sur la porte de ladite sommation de déguerpir,
- le procès-verbal de constat de l’occupation sans droit ni titre du logement en date du 18 mars 2026.
A l’examen de ces pièces, et en l’absence de contradiction, la qualité d’occupant sans droit ni titre de [K] [F] n’est ni contestable ni contestée. En conséquence, il sera fait droit à la demande et constaté que [K] [F] a la qualité d’occupant sans droit ni titre du logement de [A] [Q] depuis le 5 février 2026.
Sur la demande d’expulsion:
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de [K] [F] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif ci-après de la présente décision.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l'article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux réservés [K] [F] cause à [A] [Q] un préjudice qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 37,60 euros par nuit jusqu’à son départ effectif des lieux.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
Sur la demande de provision :
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés, sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il n’est pas justifié par [A] [Q] de la notification à [K] [F] d’une sommation de payer ni même d’une simple mise en demeure de payer le prix de la réservation soit 207,94 euros.
L’existence de l’obligation de [K] [F] au paiement du prix de la réservation est donc sérieusement contestable.
Dès lors, la demande de provision en référé sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [F] supportera les dépens.
L’équité commande que soit allouée à [A] [Q] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE [A] [Q] recevable en son action;
CONSTATE que [K] [F] est occupant sans droit ni titre du logement de [A] [Q] sis à [Localité 3] [Adresse 3], depuis le 5 février 2026, date d’expiration de sa réservation Airbnb n°HMJYSHHKNB ;
ORDONNE l'expulsion des lieux de [K] [F] et de tous occupants de son chef avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 4] publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [K] [F] à payer à [A] [Q] une indemnité d'occupation provisionnelle de 37,60 euros par nuit jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir;
REJETTE la demande de provision formée par [A] [Q];
CONDAMNE [K] [F] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE [K] [F] à payer à [A] [Q] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.