TJ 81065, 22 mai 2026, RG 25/00425
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00079
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00425 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDZN
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. HOIST FINANCE AB venant au droits de la société ONEY BANK C/ [J] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Fabienne KARROUZ
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB venant au droits de la société ONEY BANK
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 2 octobre 2021, la société ONEY BANK a consenti à Madame [J] [S] une ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 2500 euros assorti d’un TAEG variable suivant utilisation.
La société ONEY BANK a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB le 30 décembre 2022.
Compte tenu de la situation impayée du dossier, la société HOIST FINANCE AB a, par courrier recommandé réceptionné le 2 février 2023, mis en demeure Madame [J] [S] de régulariser sa situation.
Par courrier du 23 mars 2023, la société HOIST FINANCE AB s’est prévalue de la déchéance du terme et a sollicité le paiement d’une somme de 4114,33 euros.
Par acte du 4 septembre 2024, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [J] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de ce tribunal sur le fondement des articles L.312-1 et suivant du code de la consommation et des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- Dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. ONEY BANK (suivante contrat de cession de portefeuilles de créances entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB en date du 30 Décembre 2022) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable no 2020244194139067 souscrit le 02/10/2021 par Madame [J] [S] auprès de la S.A. ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la Société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés.
En conséquence :
- Condamner Madame [J] [S] à lui payer la somme de 4.135,61 € augmentée des intérêts au taux de 9,98 % l'an courus et à courir à compter du 19/11/2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable no 2020244194139067 souscrit le 02/10/2021 par Madame [J] [S] auprès de la S.A. ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la Société HOIST FINANCE AB, en raison du manquement grave de Madame [J] [S] à ses obligations contractuelles.
- condamner Madame [J] [S] à lui payer les sommes prêtées au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.
En tout état de cause :
- Condamner Madame [J] [S] à lui payer la somme de 900,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [J] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance.
- Rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Suivant décision du 4 septembre 2025, la Juge des contentieux de la protection a constaté le défaut de comparution de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. ONEY BANK et a ainsi déclaré la demande caduque et l’instance éteinte.
Par courrier du 9 septembre 2025, le conseil de la société HOIST FINANCE AB a sollicité un relevé de caducité au visa de l’article 468 du code de procédure civile.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 sous un nouveau numéro RG n°25/425.
Par acte du 31 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait citer Madame [J] [S] devant le Juge des contentieux de la protection au titre des mêmes demandes à l’audience du 5 septembre 2025.
L’instance a été enrôlée sous le RG 26/15.
A l’audience du 5 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s'en est rapportée à ses écritures.
A cette audience, Madame [J] [S] n’était ni présente ni représentée, la citation ayant été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le juge a sollicité par note en délibéré toute observation utile sur la vérification de la solvabilité de la débitrice par le prêteur.
Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la jonction
L’affaire enrôlée sous le RG n°26/15 est la même que celle enrôlée sous le RG n° 25/425.
Il y a lieu donc d’ordonner la jonction, la procédure étant uniquement poursuivie sous le RG n°25/425.
2-Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
L’article 1225 du code civil énonce que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
La Cour de cassation a par la suite précisé qu’une clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable est abusive » (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Il en résulte qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise. Dès lors, le contrat de prêt est toujours en cours et le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut obtenir que le paiement des échéances impayées (par l’effet de la continuation du contrat de prêt).
En l’espèce, le prêteur justifie avoir mis en demeure l’emprunteur préalablement au prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée réceptionnée le 2 février 2023 dans laquelle il est indiqué qu’« à défaut de régularisation de la somme susvisée dans un délai de 21 jours à compter de la date des présentes et de la reprise du règlement des échéances, nous prononcerons la déchéance du terme contractuel de votre prêt ».
Par courrier du 23 mars 2023 adressée à l’emprunteur, la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur a pu prendre effet compte tenu de la mise en demeure préalable.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 2 octobre 2021 par Madame [J] [S] auprès de la S.A. ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés.
3- Sur la demande en paiement
*Sur les obligations du prêteur
Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé.
Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il ressort enfin que l'article 1353 du code civil applicable au litige dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En l'espèce, au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB verse aux débats :
- une fiche de dialogue,
- le formulaire d'adhésion à l'assurance facultative, et une fiche précontractuelle d’information et de conseil en assurance,
- la consultation FICP,
- une photocopie de la carte d’identité,
- -la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, les éléments recueillis étant insuffisants pour une telle vérification. En effet, il s’est contenté de collecter les déclarations de l’emprunteur sans solliciter aucune pièce justificative notamment s’agissant des revenus de l’emprunteur ayant déclaré percevoir un salaire de 1280,00 euros.
En conséquence, le prêteur a manqué à ses obligations. Il sera dès lors intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Dès lors, le débiteur ne sera tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
- Sur le montant de la créance :
L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation.
Dès lors, au regard du restant dû au 23 mars 2023 (3 357,93 euros), de la cotisation d’assurance de 119,38 euros et des règlements effectués par l’emprunteur postérieurement à la déchéance du terme (200 euros), la créance de la société demanderesse s'élève à 2989,34 euros dont la défenderesse est redevable au titre du solde du crédit ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4- Sur les autres demandes
A- Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [J] [S], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
B- Sur les frais irrépétibles
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la qualité respective des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous le RG n° 25/425 et le RG n° 26/15, la procédure étant uniquement poursuivie sous le RG n°25/425 ;
DIT qu’il il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 2 octobre 2021 par Madame [J] [S] auprès de la S.A. ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés ;
DIT que la société HOIST FINANCE AB est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit accepté le 2 octobre 2021, au jour de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 2989,34 euros au titre du contrat du 2 octobre 2021 ;
DIT que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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