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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 81065, 18 juin 2026, RG 26/00074


Vérifier : TJ 81065, 18 juin 2026, RG 26/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj81065
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ae2decdc6046d476ae827

Texte de la décision

5,842 caractères

MINUTE N° : 26/00130
DÉCISION DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00074 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFSE
NAC : 5AA
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [J] [A], [V] [W] épouse [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

PARTIES :

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES

DEFENDEURS

Monsieur [J] [A]
Madame [V] [W] épouse [A]
demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants non représentés

Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

Le Juin 2026
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 11 février 2026, dénoncé au représentant de l’État dans le département le 13 février 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION CASTRES-MAZAMET a fait assigner [J] [A] et [V] [W] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres statuant en référé, aux fins :
que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties le 28 février 2019 par acquisition de la clause résolutoire,
que soit ordonnée l'expulsion de [J] [A] et [V] [W] épouse [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique,
que [J] [A] et [V] [W] épouse [A] soient condamnés solidairement au paiement d'une provision de 2.675,08 euros au titre des loyers et charges,
que [J] [A] et [V] [W] épouse [A] soient condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges,
que [J] [A] et [V] [W] épouse [A] soient condamnés solidairement au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal,
que [J] [A] et [V] [W] épouse [A] soient condamnés solidairement aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation, et actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.

L’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION [Localité 1], représenté par son conseil à l’audience, expose que la dette principale est soldée.

Il se désiste de sa demande d’expulsion et ne réclame plus que la condamnation de [J] [A] et [V] [W] épouse [A] au paiement des frais et dépens de l'instance.

Cité à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice [J] [A] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Citée à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice [V] [W] épouse [A] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action :

Il n’est pas discuté que :

-conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience ;

- en outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :

Le demandeur expose que le principal de la dette a été soldé. Aucune demande de paiement provisionnel n’est maintenue à ce titre. Il lui en est donné acte.

Sur la demande d’expulsion et les demandes subésquentes :

Le demandeur se désiste de sa demande d’expulsion. Il lui en est donné acte.

Sur les frais du procès :

Il est constant que le demandeur a été contraint d’agir en justice pour obtenir la régularisation de la situation.L'équité commande en conséquence que lui soit allouée la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 696 [J] [A] et [V] [W] épouse [A] supporteront la charge des dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation.

Sur l’exécution provisoire :

L'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant en référé et en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

DÉCLARE l’action de l’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION [Localité 1] recevable,

DONNE ACTE à l’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION [Localité 1] de ce qu’il se désiste de ses demandes de provision et d’expulsion ainsi que des demandes subséquentes,

CONDAMNE in solidum [J] [A] et [V] [W] épouse [A] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION [Localité 1] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum [J] [A] et [V] [W] épouse [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation,

RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière La Juge

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