TJ 22278, 11 juin 2026, RG 26/00201
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
N° RG 26/00201 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEVT
N° minute 26/00217
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE TERRITORIALE
Ordonnance de la mise en état rendue hors audience le 11 Juin 2026 par Madame Valérie LECORNU, Juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, assistée de Madame BRICAUD, Greffière, dans l’instance N° RG 26/00201 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEVT ;
ENTRE :
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Stéphanie SOQUET-JAMET de la SELARL SSJ AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
PROCÉDURE
Par courrier du 19 mai 2026, la S.A.R.L. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une demande formulée à l’encontre de l’URSSAF DE BRETAGNE.
Par courrier daté du 28 mai 2026, le juge de la mise en état au visa de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale a invité les parties (la SARL [1] et son Conseil) à faire des observations quant à une possible demande de déssaisissement pour incompétence territoriale, la SARL [1] tant domicilié à [Localité 1].
Le 03 juin 2026, le conseil de la SARL [1] a indiqué que la notification de la décision de recours amiable indiquait que le recours devait être déposé devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, qu’elle prenait note de notre courrier du 28 mai 2026 et qu’elle adressait un second recours au Tribunal Judiciaire de Rennes.
Par courriel du 05 juin 2026, L’URSSAF DE BRETAGNE s’en remettait à la sage du Tribunal, l’organisme n’étant pas demanderesse au présent litige et que si la société [1] consentait à conserver le Pôle Social de Saint Brieuc comme juridiction, elle ne s’opposerait pas à cette demande.
L’article R 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur”.
En l’espèce, bien que la notification de la décision de recours amiable indiquait que le recours devait être déposé devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, la S.A.R.L. [1] étant domicilié(e) à Dinan, le demandeur ayant fait connaître qu’un second recours a été adressé au Tribunal judiciaire de Rennes le 03 juin 2026, il convient donc de se déclarer incompétent territorialement et de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de RENNES pour examen au fond de la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, LECORNU Valérie, Juge de la mise en état, statuant sans audience par ordonnance et en premier ressort,
DECLARONS incompétent territorialement le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au profit du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES ;
DISONS que le dossier sera transmis par le greffe à l'expiration du délai d'appel qui est de QUINZE JOURS à compter de la notification de la décision ;
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : S.A.R.L. [1], URSSAF DE BRETAGNE, Maître [F] [A]
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