Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 22278, 4 juin 2026, RG 24/00022


Vérifier : TJ 22278, 4 juin 2026, RG 24/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/00022
Lieu / cour
tj22278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ae361cdc6046d476af161

Texte de la décision

11,078 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL

Jugement du 04 Juin 2026

N° RG 24/00022 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FOJJ
N° minute 26/00202

88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LECORNU, faisant fonction de Président
M. MAGET, Assesseur salarié
Monsieur LOSSOIS, Assesseur Employeur

GREFFIER : Madame BRICAUD

En présence de : Madame [E] [P], greffier stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du 1er Avril 2026

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe

Délibéré initial le 04 juin 2026.

ENTRE :

Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant

ET :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [E] [I], en vertu d’un pouvoir spécial

Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [J] [L], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre réceptionnée le 15 janvier 2024, Monsieur [L] [J] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor en date du 5 décembre 2023 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 octobre 2024.

Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise et l'affaire a été rappelée à l'audience du 1er avril 2026 après dépôt du rapport d'expertise.

A cette audience, Monsieur [L] assisté de son éducatrice Madame [V] maintient sa demande de se voir octroyer l'AAH.

Il s'en rapporte à son argumentaire reçu au greffe le 16 février 2026 en réponse au rapport d'expertise.

L'éducatrice de Monsieur [L] indique ne pas comprendre les conclusions de l'expertise qui conteste la pathologie autistique en désaccord avec les professionnels qui suivent Monsieur [L] qui ont posé ce diagnostic depuis longtemps. Elle indique suivre Monsieur [L] depuis un an et que ses propres observations cliniques rejoignent l'avis des professionnels médicaux.
Elle ajoute que Monsieur [L] a besoin d'un accompagnement psycho éducatif, en psychomotricité et en psychologie. Elle estime qu'il ne peut gérer seul son quotidien et ne peut occuper un emploi dans l'immédiat ayant besoin de temps pour se construire.

Le père de Monsieur [L] exprime son incompréhension quant à l'expertise qui a été un moment très difficile pour son fils notant que le retour du rapport de l'expert est "le jour et la nuit" entre ce qui a été dit lors de la réunion et le contenu du rapport avec un retard pour déposer ce rapport qu'il ne s'explique pas.

La MDPH maintient ses conclusions en demandant au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH du 5 décembre 2023 rejetant la demande d'AAH de Monsieur [L] et de rejeter toutes les conclusions, fins et demandes de Monsieur [L].
Elle fait valoir que si l'expertise retient bien une pathologie pour autant une pathologie n'accorde pas un taux d'invalidité qui doit s'apprécier au regard des retentissements. Elle ajoute que s'il existe de nouveaux éléments médicaux il convient de refaire une demande indiquant que la situation financière n'est pas un critère réglementaire pour apprécier l'octroi de l'allocation adulte handicapée.
Elle mentionne pour Monsieur [L] la possibilité de demander un soutien psychologique par des aides extralégales de la caisse primaire, ainsi que de demander la reconnaissance d'une pension d'invalidité.

EXPOSE DES MOTIFS :

Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans.
Conformément aux articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

En l'espèce, le litige portant sur l'état de santé de Monsieur [L], une expertise a été ordonnée.

La décision de la CDAPH du 5 décembre 2023 refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à Monsieur [L] a été prise au constat que Monsieur [L] présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais sans rencontrer de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Les parties expriment des doléances légitimes quant aux délais d'envoi du rapport d'expertise, cette difficulté a donné lieu à de nombreux rappels adressés par le greffe à l'expert, mais le non-respect des délais fixés par le jugement ne peut conduire en soi à écarter les conclusions de l'expertise.

Si le demandeur est en désaccord avec les conclusions médicales de l'expert qui excluent qu'il soit atteint d'un trouble du spectre autistique, en tout état de cause le constat de l'expert ne permet pas de porter le taux présenté par Monsieur [L] à au moins 80 % et ne permet que de le maintenir à l'instar des décisions de la CDAPH entre 50 % et 79 %, soit 50 % selon l'expert. Etant observé que le psychiatre mandaté par la MDPH le docteur [Q], qui avait reçu Monsieur [L] le 6 juin 2023 ne faisaient pas davantage mention d'un tel trouble et retenait selon son évaluation un taux inférieur à 50 %.

Les éléments produits par Monsieur [L] ne permettent pas de retenir qu'il soit atteint d'un taux d'au moins 80 %, l'octroi d'une AAH à Monsieur [L] suppose donc de caractériser qu'il soit dans l'incapacité d'exercer un emploi au moins à mi-temps sur un poste aménagé.

L'expert exclut une telle restriction retenant la possibilité pour Monsieur [L] d'une activité professionnelle à temps complet dans un poste aménagé. Les conclusions du docteur [Q] étaient également en ce sens, préconisant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pour initier des démarches d'orientation professionnelle.

A cet égard la MDPH rappelait dans ses conclusions que cette RQTH doit aider Monsieur [L] dans ses démarches professionnelles, lui permettant de mobiliser les dispositifs spécifiques pour l'insertion professionnelle, accompagnement par Cap emploi, aide à l'emploi à l'embauche pour les employeurs, et des aménagements de poste.

Sur ce point la MDPH produit un courrier de pôle emploi adressé à Monsieur [L] daté du 13 septembre 2023 mentionnant qu'un suivi par CAP EMPLOI allait lui être proposé.

Pour conclure au rejet de la demande de Monsieur [L], la MDPH indique qu'il doit justifier être dans des démarches d'insertion professionnelle.

A ce titre l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce : "Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles."

Il n'est donc pas caractérisé au vu des seules pièces dont dispose le tribunal que la restriction que Monsieur [L] rencontre l'empêche d'occuper un emploi pour le moins à mi-temps moyennant des aménagements spécifiques, il sera en conséquence débouté de ses demandes, et il lui appartiendra le cas échéant de reformuler une demande devant la MDPH en produisant des justificatifs d'une formation professionnelle ou d'un emploi avec un volume de travail inférieur à un mi-temps, au sens des dispositions de l'article D821-1-2 , 5° b, c, du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [L] [J] de son recours;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L].

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.