Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 22278, 16 juin 2026, RG 18/00056


Vérifier : TJ 22278, 16 juin 2026, RG 18/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
18/00056
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3ae364cdc6046d476af1ab

Texte de la décision

7,109 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

N° RG 18/00056 - N° Portalis DBXM-W-B7C-D46K

N° minute :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD

ENTRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR société coopérative à capital variable, immatriculée sous le numéro 777 456 179, au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Brieuc agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis La croix Tual - 22440 PLOUFRAGAN

Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Maître Patrick GEANTY

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

d'une part,
ET :

Monsieur [I], [N], [L] [Q], né le 3 décembre 1957 à DONGES (44), de nationalité française, demeurant 73 Rue Saint Lazare - 22400 LAMBALLE

Représentant : Maître Hugues TALLENDIER de , avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [O] [Z] épouse [Q], née le 9 juin 1961 à DINARD (35), de nationalité française, demeurant 73 rue Saint Lazare - 22400 LAMBALLE

Représentant : Maître Hugues TALLENDIER de , avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

DÉBITEURS SAISIS

d'autre part,

ET ENCORE

TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur Le comptable du Service des Impôts des particuliers de SAINT-BRIEUC OUEST (SIP) chargé du recouvrement, en ses bureaux au Centre des Finances Publiques 4 Rue Abbé Garnier BP 2123 à 22022 SAINT-BRIEUC CEDEX 1,

non comparant, non représenté

CRÉANCIER INSCRIT
d'autre part,

* *
*

En vertu de la copie exécutoire d'un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 novembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a fait délivrer à M. [I] [Q] et à Mme [O] [Z], son épouse, le 3 avril 2018, un commandement de payer valant saisie portant sur un bien immobilier sis commune Lamballe (22400), 73 rue Saint Lazare.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 27 avril 2018 sous les références volume 2018, numéro S00027.

Par assignation du 21 juin 2018, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a attrait M. [Q] et Mme [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, à son audience du 4 septembre 2018, afin d'orientation de la procédure et de fixation du montant de sa créance.

Par jugement du 7 mai 2019, le juge de l’exécution a :
constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor par commandement valant saisie en date du 3 mars 2018, portant sur un bien immobilier sis commune Lamballe (22400), 73 rue Saint Lazare appartenant à M. [Q] et à Mme [Z] jusqu'au 11 octobre 2020,ordonné mention du jugement en marge de la copie du commandement délivré à M. [Q] et à Mme [Z] publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 27 avril 2018 sous les références volume 2018, numéro S0002,dit que la présente procédure pourra être reprise à l'issue du délai de suspension à l'initiative de l'une des parties et par voie de conclusions.Par jugement du 24 mai 2019 en rectification matérielle, le juge de l’exécution a rectifié la date du commandement de payer en indiquant qu’il est daté du 3 avril 2018, et non du 3 mars 2018, ainsi quen modifiant les références de publication au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc («volume 2018 numéro S00027» au lieu de «volume 2018 numéro S0002»).
Faute de diligences des parties en vue de la reprise de la procédure, l’affaire a été audiencée à l’audience du 5 mai 2026.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2026.

A cette audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a indiqué vouloir se désister de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de M. et Mme [Q]. Ainsi, aux termes de ses conclusions, le créancier poursuivant demande de :
juger que l’instance est éteinte et le juge de l’exécution dessaisi,ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie, et de toutes les mentions subséquentes,laisser les dépens à la charge du débiteur sauf meilleur accord entre les parties.
Lors de l’audience, M. et Mme [Q], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de :
décerner acte à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor de son désistement et ordonner la radiation du commandement de payer,dire que les frais d’instance et dépens resteront à la charge exclusive de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor.Le Trésor Public, créancier inscrit, n’était ni présent, ni représenté.1
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

SUR CE :
Aux termes des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, M. et Mme [Q], défendeurs, acceptent le désistement du créancier poursuivant, de sorte que par application des dispositions susvisées, celui-ci soit parfait.

Le désistement du créancier poursuivant et le dessaisissement conséquent du juge de l’exécution seront donc constatés.

Il s’ensuit que la mainlevée du commandement de payer délivré le 3 avril 2018 à la requête de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et publié au Service des Publicités Foncières de Saint-Brieuc le 27 avril 2018 sous les références Volume 2018 numéro S00027 doit être ordonnée.
En vertu des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, les dépens de l’instance seront supportés par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor.

PAR CES MOTIFS La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et le déclare parfait ; Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 avril 2018 à la requête de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et publié au Service des Publicités Foncières de Saint-Brieuc le 27 avril 2018 sous les références Volume 2018 numéro S00027, et de toutes les mentions subséquentes ; Dit que le présent jugement sera à publier en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ; Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor à supporter les dépens de l’instance éteinte sauf meilleur accord convenu entre les parties. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.