TJ 22278, 16 juin 2026, RG 22/00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
N° RG 22/00007 - N° Portalis DBXM-W-B7G-E37X
N° minute :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le n°777 456 179, dont le siège social est sis La Croix Tual - 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Maître Patrick GEANTY
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
d'une part,
ET :
Madame [X] [M] [U] [O] née le 10 février 1976 à SAINT-GREGOIRE (35), de nationalité française, demeurant 17 rue Claude Bernard - 22190 PLERIN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉBITEUR SAISI
d'autre part,
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière conformément à l’article L 331-3-1 du code de la consommation en raison de la décision de recevabilité prononcée par la Banque de France de la demande de la débitrice de traitement d’une situation de surendettement.
Dans ce même jugement, le juge de l’exécution a indiqué que la présente procédure pourrait être reprise à l’issue du délai de suspension à l’initiative de l’une des parties et par voie de conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026.
Lors de l’audience, le conseil du créancier poursuivant a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière et a demandé de :
- juger que l’instance est éteinte et le juge de l’exécution dessaisi,
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie, et de toutes les mentions subséquentes,
- laisser les dépens à la charge du débiteur sauf meilleur accord entre les parties.
Le conseil de la débitrice a accepté le désistement.
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.
En outre, les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, le créancier poursuivant a explicitement déclaré se désister de la procédure.
Le conseil de la débitrice saisie a accepté le désistement.
Au vu des éléments du dossier, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance.
En l’espèce, aucune convention n’est évoquée de sorte qu’il convient de condamner le créancier poursuivant aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR,
Constate l’extinction de cette instance,
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 4 novembre 2021 et publié au service de la publicité foncière de SAINT BRIEUC le 9 décembre 2021 volume 2021 S n° 33.
Dit que l’ensemble des frais de saisie engagés demeureront à la charge du créancier poursuivant.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’ EXÉCUTION ,
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