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TJ 22278, 16 juin 2026, RG 25/00019


Vérifier : TJ 22278, 16 juin 2026, RG 25/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00019
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3ae36dcdc6046d476af259

Texte de la décision

6,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

JUGE DE L.'EXÉCUTION

Procédure de saisie immobilière

JUGEMENT D'ORIENTATION DU 16 Juin 2026

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5LW

N° minute

JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD

ENTRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE (CIFB), qui venait aux droits de la Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne et de la Société Anonyme de Crédit Immobilier de Bretagne , société anonyme au capital de 124 821 703 €, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis 39 rue Mstislav Rostropovitch - 75017 PARIS

Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

DEMANDERESSE CRÉANCIER POURSUIVANT

d'une part,

ET :

Madame [B] [X] divorcée [E], née le 21 novembre 1980 à MARRAKECH (MAROC) demeurant 16 rue Jean Baptiste Landier - Saint Aaron - 22400 LAMBALLE ARMOR

non comparante, non représentée

Monsieur [U] [L] [T] [E], né le 24 octobre 1965 à LAMBALLE (22), demeurant 2 Rue François Martin - 22400 MAROUÉ

Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

L’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF), es-qualités de curateur de monsieur [U] [E] en vertu d’un jugement du juge des contentieux et de la protection de SAINT BRIEUC en date du 29 décembre 2020, dont le siège social est sis 28 boulevard Hérault - 22000 SAINT-BRIEUC

Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

DÉFENDEURS
DÉBITEURS SAISIS
d'autre part,

* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Débouté M. [U] [E] de sa demande tendant à voir ramener à 0€ le montant des indemnités d’exigibilité dues ;Constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire ;Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;Constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Crédit Immobilier de France Développement s’élève à la somme de 126.032.29€, valeur arrêtée au 22 mai 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 5.50 % pour le Prêt PAS de 91.942€, courus et à courir jusque parfait paiement ;Fixé la mise à prix à 80.000€ en cas de vente forcée ;Autorisé M. [U] [E] et Mme [B] [X], divorcée [E], à vendre à l'amiable le bien saisi ;Fixé à 130.000€ net vendeur la somme en deçà de laquelle la propriété ne peut être vendue ;Taxé les frais de poursuite à la somme de 5.167,86€ ;Rappelé que ces frais seront à la charge de l'acquéreur de l'immeuble, en sus du prix de vente ;Rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et de ses frais taxés;Fixé la date à laquelle il sera procédé à la vérification de la vente amiable à l'audience du Mardi 5 mai 2026 à 14 h 00 au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Annexe Sévigné 22000 Saint-Brieuc.
Lors de l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’examen du dossier a été renvoyé afin de procéder à la vérification de la vente amiable, la société Crédit Immobilier de France Développement ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire sollicité par M. [U] [E] et son curateur.

A l’audience du 5 mai 2026, M. [U] [E] et son curateur, soutenant les termes de leurs conclusions N°2 notifiées par RPVA le 27 avril 2026, demandent au juge de l’exécution de :
Accorder à M. [U] [E] un délai supplémentaire de 3 mois pour passer l’acte authentique de vente à l’amiable de son bien immobilier.
Mme [B] [X], divorcée [E], n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande de délai supplémentaire

Conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l’espèce, M. [U] [E] et son curateur communiquent un compromis de vente, signé les 26 et 27 mars 2026, au profit de M. [R] [V] [A] [Z] [I] au prix de 150.000 euros nets vendeur.

Par ailleurs, il est justifié que l’acte authentique de vente doit être signé au plus tard le 20 juin 2026.

Par conséquent, M. [U] [E] et son curateur justifiant d'un engagement écrit d'acquisition et le prix étant conforme au plancher fixé dans la décision autorisant la vente amiable, il convient d’accorder un délai supplémentaire pour permettre la finalisation de l’acte authentique de vente.

Ce délai ne pouvant être supérieur à trois mois, l’affaire est renvoyée à l’audience du 15 septembre 2026.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe :

Accorde à M. [U] [E], à Mme [B] [X], divorcée [E], et à l’UDAF 22 un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente de l’immeuble saisi situé au Lotissement « Les Petites Fontaines », 2 rue François Martin – Ville de Lamballe (22400) Commune associée de Maroué, cadastré section 142 ZN n°107 ;

Rappelle qu’il appartiendra à la société Crédit Immobilier de France Développement, si la vente amiable se réalise et préalablement à celle-ci, de faire taxer ses frais en application des dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

Dit que le prix de cette vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en attente de répartition conformément aux dispositions des articles R.331-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelle que les émoluments de vente perçus par les avocats seront fixés conformément aux dispositions de l’article A 444-191 et suivants du code de commerce ;

Ordonne le renvoi de l’examen du dossier à l’audience du 15 septembre 2026 à 14 heures 00, date à laquelle à défaut de vente amiable, la vente forcée pourra être reprise ;

Dit que les dépens complémentaires seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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