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TJ 92050, 19 juin 2026, RG 25/00562


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Date
19/06/2026
Numéro
25/00562
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a3ae3a0cdc6046d476af5c7

Texte de la décision

7,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2026

N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2MDV

N° Minute :

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[V] [Q]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par M. [Y] [Z], muni d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant

***

L’affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 mars 2025, Monsieur [V] [Q] a formé opposition à une contrainte émise le 19 février 2025 et signifiée le 21 février 2025 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 2.300 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes du 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de valider la contrainte pour le montant résiduel de 286 euros de majorations, outre les frais de signification. Elle indique que plusieurs règlements sont intervenus, permettant une régularisation partielle.

En réponse, M. [Q] indique être d’accord pour payer cette somme, même s’il pense qu’il ne les doit pas. Il explique que son comptable a initialement fait une erreur de déclaration sur l’année 2021 (les trois premiers trimestres), que cela a été régularisé et qu’il a alors déclaré le 4ème trimestre, pour lequel une cotisation disproportionnée lui a été demandée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la contrainte

En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la mise en demeure du 15 novembre 2024 a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception et distribuée à M. [Q] le 21 novembre 2024.

Ainsi, la mise en demeure et la contrainte subséquente sont régulières.

Sur le bien-fondé de la contrainte

L'article 408 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

En l’espèce, M. [Q] acquiesce au paiement de la somme de 286 euros et n’apporte pas d’éléments précis pour justifier du désaccord de fond l’ayant opposé à l’URSSAF sur les cotisations du 4ème trimestre 2021.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France le 19 février 2025 pour son montant revu à 286 euros de majorations.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 février 2025, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros, seront mis à la charge de M. [Q].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, M. [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF d’Ile de France à l'encontre de M. [V] [Q] le 19 février 2025 et signifiée le 21 février 2025, pour son montant revu à 286 euros de majorations ;

CONDAMNE M. [V] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 février 2025, d’un montant de 73,18 euros ;

CONDAMNE M. [V] [Q] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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