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TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/01652


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Date
18/06/2026
Numéro
26/01652
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3ae3f9cdc6046d476afc3d

Texte de la décision

10,050 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/01652 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3VPG
AFFAIRE : [V] [P] / HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant et assisté de Me Catherine PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1216

DEFENDERESSE

HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré au 9 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 18 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 22 mai 2025, rendu contradictoirement, le tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE a notamment:
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 novembre 2009, modifié par avenant du 26 février 2013 entre Hauts de Seine Habitat - OPH, venant aux droits de [Localité 3] Habitat - OPH, d’une part, et Madame [Z] [N] et Monsieur [V] [P] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], logement n°88, 13ème étage, sont réunies à la date du 30 novembre 2021 ; (...)
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [N] et Monsieur [V] [P] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libératoin définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
- condamné solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [V] [P] à payer à Hauts de Seine Habitat - OPH la somme de 11.532,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayées (décompte arrêté au 17 mars 2025, incluant un dernier loyer appelé pour un montant de 421,75 euros hors charges le 21 février 2025 et un dernier réglement de 250 euros et 195 euros les 13 et 14/01/2025), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 sur la somme de 5.882,19 euros et de l’assignation du 5 août 2024 pour le surplus ;
- condamné solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [V] [P] à verser à Hauts de Seine Habitat - OPH l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 novembre 2021 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, cette indemnité étant partiellement liquidée, terme de février 2025 inclus, avec la condamnation principale ;
- condamné solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [V] [P] à verser à Hauts de Seine Habitat - OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (...).

Ce jugement a été signifié à Monsieur [P] par acte de commissiaire de justice du 4 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la société Hauts de Seine Habitat - OPH a fait délivrer à Monsieur [V] [P] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, pour recouvrement de la somme totale de 16.091,79 euros, sur le fondement du précédent jugement.

Par acte de commissaire de justice, en date du 23 février 2026, Monsieur [V] [P] a fait assigner la société Hauts de Seine Habitat - OPH devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins principalement de contester ledit commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations.

L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des parties a comparu, représenté par son conseil.

Monsieur [P], représenté par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, sollicitant du juge de l’exécution de :
- DIRE RECEVABLE ET FONDEE la demande de Monsieur [P] [V],
- DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation constitue une dette personnelle de l’occupant eff ectif, exclusive de toute solidarité,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [P] n’est pas débiteur de la créance fondant la saisie des rémunérations,
EN conséquence,
- ORDONNER la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée le 27 janvier 2026 entre les mains de l’employeur de Monsieur [P],
- ORDONNER la restitution des sommes indûment prélevées en exécution de ladite saisie,
A titre subsidiaire,
- ORDONNER le cantonnement de la saisie des rémunérations à de justes proportions, et en tout état de cause à la seule part éventuellement justifiée, en exécution de ladite saisie,
En tout état de cause,

- CONDAMNER Hauts de Seine Habitat-OPH, créancier poursuivant, à verser à Monsieur [P], la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Hauts de Seine Habitat - OPH demande à voir :
- DEBOUTER Monsieur [V] [P] de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [V] [P] à payer à la Société HAUTS DE SEINE HABITAT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER aux dépens

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir « dire et juger »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire et juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.

Sur la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations

Par application de l’article L.212-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l'annulant ou en le modifiant.

En l’espèce, Monsieur [P] invoque son départ du domicile conjugal depuis 2018 pour faire valoir l’absence de solidarité concernant la dette locative. Il verse aux débats de multiples pièces visant à démontrer que Madame [N] occupait le logement seul et il souligne que l’indemnité d’occupation constitue une créance indemnitaire et une dette personnelle de l’occupant du bien.

Toutefois, la solidarité résulte clairement du jugement du 22 mai 2025, qui retient dans ses motifs: “Cependant, Madame [N] et Monsieur [P] étaient mariés et cotitulaires du bail depuis l’avenant du 26 février 2013 et conformément à l’article 220 du code civil, ils étaient de ce fait obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage. La fin de leur mariage n’ayant pas été justifié lors de l’audience, il conviendra de les condamner solidairement”.

Ainsi, la solidarité étant prononcée par le titre exécutoire, lequel ne semble pas avoir fait l’objet d’un recours, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier ce titre ni d’en suspendre son exécution en sorte que la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunération sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement

Pour les mêmes motifs que précédemment développé, à savoir la condamnation solidaire dont Monsieur [P] a fait l’objet, il n’y a pas lieu de cantonner la créance à proportion de son occupation réelle du bien.

L’ensemble des demandes de Monsieur [P] seront donc rejetées.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [P] succombant au présent litige assumera la charge des dépens.

L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier La Juge de l’Exécution

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