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TJ 92050, 19 juin 2026, RG 25/00502


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Date
19/06/2026
Numéro
25/00502
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
6a3ae415cdc6046d476afe30

Texte de la décision

10,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 19 Juin 2026

N° RG 25/00502 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2DKH

N° Minute :

AFFAIRE

Société EMMAUS HABITAT

C/

S.N.C. EVOLENE 1, Association INST ETUD TALMUD [U] [W] Siren n°325 101 533, Association FREHA

Copies délivrées le :
A l’audience du 05 Mai 2026,

Nous, Gyslain DI CARO-DEBIZET, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDERESSE

Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211

DEFENDERESSES

S.N.C. EVOLENE 1
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Fleur GAFFINEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K30

Association INST ETUD TALMUDIQUES [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Nathaniel SCHILLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

Association FREHA
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY - Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0748

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 06 janvier 2025, la société anonyme Emmaüs Habitat a fait assigner la société en nom collectif Elovene 1, l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] et l'association Freha devant ce tribunal aux fins de résiliation d'une convention d'occupation précaire et d'expulsion assortie d'une astreinte.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 27 avril 2026, l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile de :
- juger que l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] n'est pas cocontractante de la société Emmaüs habitat concernant l'occupation du 3e étage de l'immeuble APPI situé aux [Adresse 5] à [Localité 4] n'aurait donc pas dû être assignée par cette dernière,
- juger que cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la défenderesse rend irrecevable l'action intentée par la société Emmaüs Habitat contre l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W],
- débouter la société Emmaüs Habitat de l'intégralité de ses conclusions, fins et prétentions à l'égard de l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W],
- condamner la société Emmaüs Habitat à régler à l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Emmaüs Habitat aux entiers dépens de l'incident et de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse à l'incident allègue qu'elle n'a jamais occupé les locaux litigieux ni bénéficié de locaux au 3e étage, de quelque manière que ce soit, ni réglé un quelconque loyer à la société Elovene 1.

Suivant conclusions sur incident notifiées électroniquement le 28 avril 2026, la société Elovene 1 sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, et des articles 30, 32,122, et 700 du code de procédure civile, de :
- juger irrecevable l'action de la société Emmaüs Habitat à l'égard de l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W],
- recevoir la société Elovene 1 en ses conclusions, la déclarer bien fondée en ses demandes et y faire droit,
- plus particulièrement, juger irrecevable et en tout état de cause sans objet l'action de la société Emmaüs Habitat dès lors que les locaux occupés par l'association Institution [U] [W] ont été libérés et que la convention d'occupation précaire du 19 janvier 2023 a été résiliée a effet du 31 juillet 2025,
- en tout état de cause débouter la société Emmaüs Habitat de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Emmaüs Habitat à payer à la société Elovene 1 la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société Emmaüs Habitat aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions la concluante fait sienne l'argumentaire de l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W], confirmant que cette dernière n'a jamais occupé les locaux dont elle est propriétaire et qu'à ce titre l'action intentée à son encontre est irrecevable.

Suivant conclusions sur incident notifiées électroniquement le 4 mai 2026, la société Emmaüs Habitat sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1103, 1359 et 1367 du code civil, et de l'article 122 du code de procédure civile, de :
- enjoindre la société Elovene 1 de communiquer les documents permettant de justifier la résiliation de la convention d'occupation précaire des 20 et 21 décembre 2022,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] et par la société Evolene 1 ,
- dire et juger l'action engagée par la société Emmaüs Habitat recevable,
- débouter l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- débouter la société Evolene 1 de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner la société Evolene 1 à relever et garantir la société Emmaüs Habitat de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- condamner l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] et la société Evolene1 à payer à la société Emmaüs Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] et la société Evolene 1 aux entiers dépens de l'incident.

Au soutien de ses prétentions, la concluante sur incident soutient que les défendeurs n'ont pas déféré à l'injonction de faire connaître la date de libération effective de l'occupation des locaux objets du litige ni de l'existence ou l'absence d'accords relatifs à la libération des locaux et à la pérennité de leur libération. Elle déplore que ce ne soit que par conclusions d'incident notifiées le 27 et 28 avril 2026, que l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] et la société Evolene 1 aient finalement déféré à ses injonctions. Elle affirme encore que la pérennité de la libération des lieux n'est pas certaine. Elle déplore par ailleurs selon elle le manque de célérité de la société Evolen 1 qu'elle pourtant avait mise en demeure de dénoncer la convention.

L'incident a été fixé à l'audience du 05 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir " juger ", " déclarer ", " donner acte " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la re-dite des moyens invoqués.

1. Sur l'irrecevabilité

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinc-tion de son obligation

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] n'a jamais occupé les locaux litigieux ; elle n'a pas occupé les locaux du 3e étage ni réglé aucun loyer à la société Elovene 1, alors même que la société Emmaüs Habitat, demanderesse principale, à la charge de la preuve de ses allégations. Il apparaît que cette dernière a mal dirigé son action, compte tenu du défaut de qualité de la défenderesse assignée.

L'action intentée par la société Emmaüs Habitat est donc irrecevable. Elle sera par conséquent débouter de toutes ses demandes à l'encontre de l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W].

2. Sur les demandes dirigées contre la société Evolene 1

Si la société Emmaüs Habitat a pu être induite en erreur dans le cadre des échanges entretenus avec la société Evolene 1, elle ne rapporte pas la preuve d'une faute commise cette dernière, alors même par ailleurs qu'elle ne fonde pas précisément cette demande en droit.

Dès lors, la société Emmaüs Habitat sera déboutée de ses demandes dirigées contre la société Evolene 1.

3. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, la société Emmaüs Habitat sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Ayant été condamnée aux dépens, elle versera par ailleurs à l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W], une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de ce qui précède et de l'état des relations entre la société Emmaüs Habitat et la société Evolene 1, il est équitable de les débouter l'une l'autre de leur demande respective fondée l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette les demandes de la société anonyme Emmaüs Habitat ;

Condamne la société anonyme Emmaüs Habitat aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne la société anonyme Emmaüs Habitat à verser à l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes des parties.

signée par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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