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TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/01025


Vérifier : TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/01025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/01025
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3ae41bcdc6046d476afece

Texte de la décision

13,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026

N° RG 26/01025 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NDA

N° de minute :

S.N.C. AIMINUS PATRIMOINE

c/

S.A.S. BEN & CO,

S.A. CA CONSUMER FINANCE

DEMANDERESSE

S.N.C. AIMINUS PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Arnaud SALABERT de la SELAFA SALABERT & BESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0083
DEFENDERESSES

S.A.S. BEN & CO
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante


AUTRE PARTIE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2024, la SNC AIMINUS PATRIMOINE a donné à bail à la SAS BEN & CO un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée de neuf années, à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’au 27 novembre 2033, et moyennant un loyer annuel de 50.040 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.

Par acte du 29 octobre 2025, la SNC AIMINUS PATRIMOINE a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 30.769,89 euros au titre de l’arriéré locatif.

Arguant que la SAS BEN & CO n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SNC AIMINUS PATRIMOINE a, par acte du 16 avril 2026, assigné la SAS BEN & CO devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4], avec effet au 30 novembre 2025,
Ordonner l’expulsion de la SAS BEN & CO des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner la SAS BEN & CO au paiement de la somme provisionnelle de 54.005,07 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2025 pour la somme de 30.269,89 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Condamner la SAS BEN & CO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant TTC de 7.510,94 euros, sauf à parfaire, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la SAS BEN & CO à payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS BEN & CO aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 octobre 2025.
Cette assignation a été dénoncée le 23 avril 2026 à la société SA CA CONSUMER FINANCE en qualité de créancier inscrit.

Lors de l'audience du 5 mai 2026, la SNC AIMINUS PATRIMOINE, représentée par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale et indique que sa créance s’élève à 57.000 euros.

En défense, régulièrement assignée en étude de commissaire de justice, la SAS BEN & CO n'a pas comparu.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.

Il est constant que la SNC AIMINUS PATRIMOINE a fait signifier à la SAS BEN & CO un commandement d’avoir à payer la somme de 30.769,89 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 29 octobre 2025.

La SAS BEN & CO n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance du commandement du 29 octobre 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 29 novembre 2025 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.

Dès lors, la SAS BEN & CO est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 30 novembre 2025, ce qui constitue pour la SNC AIMINUS PATRIMOINE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la SAS BEN & CO.

Sur la demande d'astreinte

L'expulsion de la défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux.

De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu en référé de prononcer en outre une astreinte.

Sur la provision et les indemnités d'occupation

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 29 octobre 2025 et du relevé de compte pour la période du 1er janvier 2025 au 1er avril 2026 que la somme provisionnelle de 54.005,07 euros sollicitée au titre des loyers et charges dus au 2ème trimestre 2026 se décompose comme suit :

les loyers et charges des mois de janvier 2025 à juin 2026,la somme de 25.020 euros du 28 novembre 2024 au titre de la garantie solvabilité prévue à l’article 17 du bail en date du 28 novembre 2024.
L’article 17 « Garantie bancaire à première demande ou Garantie de solvabilité » du bail en date du 28 novembre 2024 stipule : « (…) N’étant pas en mesure à la signature des présentes de présenter cette garantie bancaire à première demande, le Preneur a proposé au Bailleur, ce que ce dernier a accepté, de lui verser à compter des présentes une somme de 4.170 euros par chèque, sous réserve du parfait encaissement, au titre de garantie de solvabilité, puis :

4.170 euros en janvier 2025,4.170 euros en mars 2025,4.170 euros en mai 2025,4.170 euros en juillet 2025,4.170 euros en septembre 2025,
prélevés par le Bailleur, sous réserve du parfait encaissement, au titre de garantie de solvabilité.
Cette somme sera acquise au Bailleur pour la durée du présent bail, soit jusqu’au terme du bail, à titre de garantie de solvabilité de l’exécution des clauses et conditions du bail et de paiement des loyers éventuellement révisés, indemnités d’occupation, charges, réparations, intérêts et frais éventuels de procédure résultant des présentes.
Il est convenu entre les parties que l’intégralité de cette garantie de solvabilité sera restituée au Preneur, au terme du présent bail, si aucun incident de paiement n’est intervenu durant cette période. »

Dès lors, la somme de 54.005,06 euros apparaît non sérieusement contestable, et il convient de condamner, à titre provisionnel, la SAS BEN & CO au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 avril 2025 (échéance du 2ème trimestre 2026 incluse). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2025 pour la somme de 30.269,89 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Enfin, le maintien dans les lieux de la SAS BEN & CO causant un préjudice à la SNC AIMINUS PATRIMOINE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.

Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause du bail qui prévoit qu’en cas de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, le preneur sera de plein droit débiteur envers le bailleur d’une indemnité journalière d’occupation égale à 150% du dernier loyer journalier en vigueur s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.

Par conséquent, la SAS BEN & CO sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SNC AIMINUS PATRIMOINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS BEN & CO.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SAS BEN & CO à verser à la SNC AIMINUS PATRIMOINE la somme de 500 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 29 novembre 2025 à minuit ;

CONDAMNONS la SAS BEN & CO à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 4] ;

AUTORISONS, à défaut pour la SAS BEN & CO d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;

DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;

CONDAMNONS la SAS BEN & CO à payer à la SNC AIMINUS PATRIMOINE la somme de 54.005,06 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 8 avril 2025 (échéance du 2ème trimestre 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme 30.769,89 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS la SAS BEN & CO à payer à la SNC AIMINUS PATRIMOINE, à compter du 1er juillet 2026 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;

REJETONS le surplus des demandes de la SNC AIMINUS PATRIMOINE ;

CONDAMNONS la SAS BEN & CO aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNONS la SAS BEN & CO à payer à la SNC AIMINUS PATRIMOINE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.

FAIT À [Localité 5], le 18 juin 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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