Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/01049


Vérifier : TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/01049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/01049
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3ae43acdc6046d476b00a3

Texte de la décision

11,328 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/01049 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3NM7
AFFAIRE : [V] [I] / La société SOLOCAL

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Natacha MIGNOT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D1645 et Me Vanessa LEHMANN, avocat plaidant au barreau de REIMS

DEFENDERESSE

La société SOLOCAL
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré au 9 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 18 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

Pour les dépens, je ne sais pas à quoi est-ce que cela renvoie ? faut-il que je le précise dans le dispositif ? « Condamne la société Solocal en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS AGC qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 3 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 3] a notamment :

- Condamné la société Solocal à verser à M. [I] diverses sommes ;
- Ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés de mars 2021 à décembre 2023 et d’une attestation Pôle Emploi dans les 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par la société Solocal.

Par courrier recommandé du 12 septembre 2025, le conseil de prud’hommes a notifié ce jugement à la société Solocal.

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, M. [I] a assigné la société Solocal devant le juge de l’exécution, aux fins, essentiellement, de liquidation de l’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte définitive.

L’affaire a été retenue, après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.

M. [I], représenté par son conseil, par conclusions régulièrement visées par le greffe à l’audience, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
Déclare recevable et fondé sa demande ;
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 3 septembre 2025 contre la société Solocal ; Dise que la société Solocal est redevable au titre de ladite astreinte de la somme de 50 euros par jour, à compter du 13 octobre 2025, et ce jusqu’à la présente décision à intervenir ; Condamne la société Solocal à lui payer une somme de 9000 euros à compter du 13 octobre 2025 jusqu’au 10 avril 2026, à parfaire jusqu’à la présente décision à intervenir ; Prononce une astreinte définitive à partir de la signification de la présente décision de 150 euros par jour jusqu’à l’obtention des documents énumérés dans le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 3 décembre 2025 : bulletins de paie rectifiés de mars 2021 à décembre 2023 et d’une attestation France Travail rectifiée ; Condamne la société Solocal à verser à M. [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamne la société Solocal en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS AGC qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, la société Solocal, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
Dise et juge qu’elle fait preuve de bonne foi ;
Constate qu’elle a délivré deux bulletins rectificatifs ; Réduise l’astreinte provisoire prononcée par le conseil de Prud’hommes de [Localité 3] à la somme de 1 euro ; Constate que la société Solocal rencontre une impossibilité matérielle à se rendre sur le site de France Travail ; En conséquence :

- Accorde un délai d’un mois pour délivrer une attestation France Travail ;
- Déboute M. [I] pour le surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :

- Le condamne à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, ensuite prorogée au 18 juin 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « dire et juger » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.

Sur la liquidation de l’astreinte

Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Pour obtenir la liquidation de l'astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.

La preuve de l’exécution des obligations de faire ou donner incombe au débiteur de l’obligation. La preuve de l’irrespect d’une obligation de ne pas faire incombe au contraire au créancier de cette obligation.

En l’espèce, en application du jugement du 3 septembre 2025, il appartenait à la société Solocal, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision, laquelle est intervenue le 12 septembre 2025, de remettre à Monsieur [I] les bulletins de paie rectifiés, de mars 2021 à décembre 2023 et une attestation Pôle Emploi.

L’astreinte a donc commencé à courir le 12 octobre 2025, pour un montant de 50 euros par jour de retard et il appartient à la société SOLOCAL de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation qui lui a été impartie.

La société SOLOCAL affirme avoir immédiatement émis un bulletin rectifié, dès le 1er octobre 2025 puis en avoir émis un second, en février 2026, lequel correspond au versement des sommes dues au titre des dommages et intérêts.

Toutefois, il ressort des échanges versés aux débats par la société SOLOCAL elle-même, entre la société défenderesse et son conseil, que la fiche de paie telle qu’elle a été émise qu’elle ne permet pas à Monsieur [I] de faire valoir ses droits auprès de France Travail.

Cette dernière invoque des difficultés informatiques, produisant notamment les échanges de mails précités ainsi que des captures d’écran, lesquelles peuvent justifier tout au plus quelques semaines de retard. Cependant, ces difficultés apparaissent insuffisantes à expliquer l’actuel retard de plusieurs mois pour émettre une fiche de paie conforme et l’attestation France travail, laquelle a fini par être éditée quelques jours avant l’audience. Par ailleurs, si dans ses conclusions la société SOLOCAL évoque l’émission d’une nouvelle fiche de paie, elle n’en justifie pas.

Ainsi, les démarches effectuées par la société Solocal seront considérées comme insuffisantes et n’apparaissent pas de nature à caractériser une cause extérieure.

Par conséquent, il y a lieu dans le principe de liquider l’astreinte prononcée par la décision du 3 septembre 2025.
Etant rappelé qu’en la matière, la détermination effective du montant à fixer ne résulte pas de la multiplication des jours ou infractions par les sommes indiquées à titre incitatif par le premier juge, le tribunal dispose des éléments suffisants pour estimer à 5.000 euros l’indemnité dont devra s’acquitter la partie défenderesse au titre de l’astreinte considérée.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
L’alinéa 2 de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, s’il n’apparaît pas opportun d’ordonner une astreinte définitive, compte tenu de l’absence d’exécution de la décision du conseil de prud’hommes, il apparaît nécessaire d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes

Les dépens seront laissés à la charge de la société Solocal, partie qui succombe partiellement à l’instance, laquelle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au contraire, condamné à verser à M. [I] la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,

CONDAMNE la société SOLOCAL à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 3 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de [Localité 3] ;

ASSORTIT la condamnation de la société SOLOCAL à remettre les bulletins de paie rectifiés de mars 2021 à décembre 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et qui courra pendant une période de 90 jours ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la société SOLOCAL à payer à Monsieur [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOLOCAL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.