TJ 92050, 19 juin 2026, RG 21/02835
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2026
N° RG 21/02835 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WQSM
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ORANGE LEASE
C/
Société ORANGE, S.A. ORANGE BUSINESS SERVICE, S.C.P. [Y] [C] ET [M] [C] ABREVIATION [C] ASSOCIES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. ORANGE LEASE
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa PORLIER de la SELARL SAPOVAL-PORLIER-ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1445
DÉFENDERESSES
Société ORANGE (intervenant volontaire)
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. ORANGE BUSINESS SERVICE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentées par Me Marie-gabrielle BAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2111
S.C.P. [Y] [C] ET [M] [C] ABREVIATION [C] ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Mickaël ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1598
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 3 avril 2026, prorogée au 5 juin 2026 puis au 19 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 novembre 2017, la société civile professionnelle [Y] [C] et [M] [C], cabinet d'avocats, (ci-après dénommée la SCP [C] Associés) a souscrit un abonnement téléphonique auprès de la SA Orange.
Le 30 novembre 2017, la SCP [C] Associés a conclu un contrat de location financière (dit contrat de leasing) de matériel téléphonique et de télécopie avec la société anonyme Orange Lease (ci-après dénommée la SA Orange Lease) pour une durée de 63 mois.
Ce matériel a été livré et installé le 10 avril 2018.
Le 28 mars 2019, la SCP [C] Associés a notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la résiliation de son contrat d'abonnement téléphonique et sollicité la caducité du contrat souscrit auprès de la SA Orange Lease.
La SCP [C] Associés a transféré ses locaux professionnels à une autre adresse à compter du 1er avril 2019, date à laquelle elle a cessé de payer les loyers afférents au contrat de leasing.
Suivant acte judiciaire en date du 30 mars 2021, la SA Orange Lease a fait assigner la SCP [C] Associés en paiement des loyers (instance enrôlée sous le RG n° 21/2835).
Suivant acte judicaire en date du 7 janvier 2022, la SCP [C] Associés a fait assigner la société anonyme Orange Business Services (ci-après dénommée la SA Orange Business Services) en intervention forcée (instance enrôlée sous le n° 22/583).
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances le 20 juin 2022.
Par ailleurs suivant ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par voie d’incident par la SA Orange Business Services tendant à être mise hors de cause.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 12 novembre 2021, la SPC [C] Associés, demande au tribunal, de :
- constater la confusion entre la société Orange Business Services et la SA Orange Lease ;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat qu'elle a conclu avec la SA Orange Lease en date du 30 novembre 2017, aux torts de cette dernière ;
- juger irrecevable sinon mal fondée la SA Orange Lease en ses demandes et l'en débouter ;
- ordonner la jonction entre la présente instance et l'instance qu'elle a engagée à l'encontre de la société Orange Business Services ;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat qu'elle a conclu avec la société Orange Business Services le 24 novembre 2017 ;
- constater que les contrats qu'elle a conclu avec Orange Business Services et avec la SA Orange Lease les 24 et 30 novembre 2017 sont interdépendants ;
- prononcer la caducité du contrat qu'elle a conclu avec la SA Orange Lease le 30 novembre 2017, en vertu de la résolution judiciaire du contrat conclu avec Orange Business Services ;
- constater que tous loyers réclamés par la SA Orange Lease sont dépourvus de contrepartie à compter de la date à laquelle le contrat conclu avec Orange Business Services est rétroactivement anéanti ;
- juger irrecevable sinon mal fondée la SA Orange Lease en ses demandes et l'en débouter ;
- condamner la SA Orange Lease à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés par M. [R], avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle allègue, au soutien de sa demande de résolution judiciaire des contrats qu'elle affirme dit avoir souscrits avec la SA Orange Business Services et la SA Orange Lease, que la SA Orange Business Services a manqué à l'essentiel de ses obligations de conseil et de suivi, rompant toute confiance nécessaire, ce qui est un motif de résolution du contrat. Elle ajoute que les contrats d'abonnement téléphonique et location de matériel ont été signés sur un document à en-tête de la société Orange Business Services ce qui justifie sa demande de confusions entre les contrats Orange Business Services et Orange Lease et considère que la résolution de l'un des contrats entraîne la résolution de l'autre.
A l'appui de sa demande, elle soutient que les contrats d'abonnement téléphonique et de location de matériel étant interdépendants, sa demande de résolution du contrat d'abonnement téléphonique doit entrainer la caducité du contrat de location financière.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 27 septembre 2022, la SA Orange, intervenante volontaire, sollicite du tribunal, sur le fondement de l'article 1224 du code civil, de:
- rejeter intégralement l'ensemble des demandes fins et prétentions de la SCP [Y] [C] et [M] [C] ;
à titre subsidiaire,
- juger la résolution du contrat d'acheminement téléphonique indépendante des autres services fournis par Orange Lease ;
- rejeter intégralement l'ensemble des demandes fins et prétentions de la SCP [Y] [C] et [M] [C] ;
en tout état de cause,
- condamner la SCP [Y] [C] et [M] [C] à 2 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
La concluante soutient qu'au moment de la souscription des contrats, la société Orange Business Service n'existait pas sous cette dénomination et que cette mention figurait uniquement à titre de mention commerciale. Elle conteste par ailleurs l'interdépendance entre le contrat d'abonnement téléphonique et la location de matériel en leasing. Elle précise encore que le matériel en possession de la société [C] Associés n'est pas défectueux et que son exploitation peut se poursuivre, s'agissant d'un matériel standardisé, indépendamment de la résiliation du forfait proposé par l'opérateur.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 septembre 2022, la SA Orange Lease, demande au tribunal, au visa de l'article 1103 du code civil de :
- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
- déclarer la SCP [C] Associés mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCP [C] Associés à lui payer la somme de 1 363,98 euros au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard ;
- constater la résiliation du contrat de location financière NC21263 pour défaut de paiement des loyers ;
- en conséquence de cette résiliation ;
- condamner la SCP [C] Associés à lui payer la somme de 8 714,24 euros au titre des loyers restant à échoir HT majorés d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 871,42 euros sur les loyers HT ;
- condamner la SCP [C] Associés à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La concluante sollicite qu'il soit fait application du contrat de location financière et se fonde sur les conditions générales du contrat prévoyant que le retard de paiement entraîne de plein droit l'exigibilité immédiate des intérêts de retard. Elle ajoute que les conditions générales du contrat prévoient que le non-paiement par le locataire de loyers entraine la résiliation de plein de droit du contrat par le bailleur, quinze jours après mise en demandeur infructueuse ainsi qu'une indemnité de résiliation égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir à la date de résiliation.
Elle affirme par ailleurs que la SCP [C] Associés confond la SA Orange avec la marque commerciale du groupe Orange qui porte le nom de “ Orange Business Services ”. Elle rappelle que seules les sociétés SA Orange et SA Orange Lease sont intervenues dans la relation tripartite. Elle ajoute que la SA Orange Lease est bailleur et que la SA Orange est fournisseur de matériel.
Elle dit avoir rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles et ajoute que la SCP [C] Associés ne reproche une inexécution d'obligations contractuelles qu'à l'égard de la SA Orange et non pas de la SA Orange Lease.
Elle conteste l'interdépendance des contrats soulevée “ artificiellement ” selon elle par la SCP [C] Associés et soutient qu'elle n'en rapporte pas la preuve.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 octobre 2023, la SA Orange Business Services, demande au tribunal, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et 1231 et suivants du code civil de :
- juger mal fondées les demandes, fins et prétentions soulevées à son encontre ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCP [C] Associés ;
- condamner la SCP [C] Associés à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande, elle allègue ne pas être partie aux contrats conclus. Elle soutient que le contrat d'abonnement téléphonique a uniquement été conclu avec la SA Orange et ajoute qu'à la date de signature du contrat, Orange Business Services n'était qu'une marque commerciale du groupe Orange et non pas une société existante.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ juger ”, “ déclarer ” et “ constater ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur les relations contractuelles entre les parties
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, s'agissant du contrat d'abonnement téléphonique du 24 novembre 2017, si le bon de commande en date du 23 novembre 2017 versé aux débats par les parties, non paraphé ni signé par la SA Orange Business Services, est bien établi sur un document à en-tête de cette dernière, les coordonnées, la dénomination sociale et le numéro RCS de la SA Orange y figurent. L'article 1 des conditions générales à en-tête de la SA Orange Business Services, énoncent que ces conditions générales ont pour objet de définir les termes et conditions dans lesquelles Orange Business Services fournit une prestation de mise en service des installations.
Il n'y est pas indiqué de fourniture d'un contrat de location financière dit “ leasing ”. Le contrat de location financière dans la partie “ cadre réservé au bailleur ” et signé sur l'empreinte du tampon de la SA Orange Lease, ou figure l'adresse de son siège social et son numéro Siret. Il s'avère ainsi que la SA Orange Business Services n'est ni le fournisseur du matériel qui s'avère être la SA Orange, ni le fournisseur du contrat de leasing qui s'avère être la SA Orange Lease.
Ainsi, il apparaît que la Société [C] Associées a mal dirigé son action. La SA Orange Business Services sera dès lors mise hors de cause. La SCP [C] Associés sera ainsi déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA Orange Business Services.
2. Sur les demandes en paiement de la SA Orange Lease et les demandes reconventionnelles de la SCP [C] Associes
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1186 code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caduques les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition.
Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, le contrat de location financière NC21263 en date du 30 novembre 2017 a été souscrit pour une durée de 63 mois moyennant 63 loyers mensuels de 189,44 euros hors-taxes du 1er mai 2018 au 1er juillet 2023. Le matériel a été livré et installé le 10 avril 2018. La société [C] Associés a cessé de payer les loyers au 1er avril 2019 et par courrier du 13 juin 2019 et du 6 septembre 2019, la SA Orange Lease a mis en demeure la société [C] Associés d'avoir à procéder au règlement des loyers échus. Il est constant que ces loyers n'ont pas été réglés.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2020, la SA Orange Lease a dès lors notifié la résiliation du contrat. Il s'avère que pour son projet de déménagement, la SCP [C] Associés avait fait une demande de portabilité de ses lignes le 26 mars 2019, ce qui consiste en un changement d'opérateur.
Toutefois, la SCP [C] Associés n'établit en rien que le changement de l'opérateur téléphonique emporte caducité du contrat de location du matériel téléphonique, le changement d'opérateur n'ayant pas d'incidence sur l'utilisation de ce matériel dont il n'est pas contesté qu'il est standardisé. Il n'est d'ailleurs pas davantage contesté par la SCP [C] Associés que malgré la portabilité de ses lignes, le matériel est demeuré en sa possession et se trouve parfaitement fonctionnel, alors même qu'elle n'établit pas avoir procédé à un remplacement de ce matériel à la suite du portage de ses lignes.
La société [C] Associés ne saurait dès lors valablement soutenir qu'il y aurait une interdépendance entre ces deux contrats emportant caducité du leasing en cas de changement d'opérateur.
Pour ces mêmes raisons, tenant à la continuité du contrat de leasing dont le matériel est en sa possession et tout à fait fonctionnel, la SCP [C] Associés ne saurait se fonder sur une quelconque inexécution contractuelle de la part de la SA Orange pour justifier le défaut de paiement des loyers.
Il convient dès lors de rejeter les demandes de la SCP [C] Associés.
L'article 2.4 des conditions générales du contrat de fourniture de matériel stipule que tout retard de paiement des échéances fixées quelle qu'en soit la cause, entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate d'intérêts de retard calculés par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard.
L'article 3.4 des conditions générales du contrat précise que le locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le matériel et verser notamment une indemnité de résiliation égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir à la date de résiliation.
Le montant des loyers échus, de 227,33 euros mensuellement, entre le 1er avril 2019 et le 1er septembre 2019, s'élève à 1 363,98 euros TTC. La SCP [C] Associés, qui a manqué à son obligation de paiement des loyers à leur terme, sera dès lors condamnée à verser cette somme à la SA Orange Lease, assortie de trois fois les intérêts au taux légal, à compter du 1er avril 2019.
Elle sera également condamnée à verser à la SA Orange Lease la somme de 8 714,24 euros au titre des loyers restant à échoir hors-taxes majorée de l'indemnité contractuelle de résiliation de 10 % d'un montant de 871,42 euros hors-taxes.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SCP [C] Associés sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Ayant été condamnée aux dépens, elle versera par ailleurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros à chacune des autres parties, tel que précisé au dispositif, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne la société civile professionnelle [Y] [C] et [M] [C] à verser à la société anonyme Orange Lease la somme de 8 714,24 euros hors-taxes ;
Condamne la société civile professionnelle [Y] [C] et [M] [C] à verser à la société anonyme Orange Lease la somme de 1 363,98 euros assortie de trois fois avec les intérêts au taux légal, à compter du 1er avril 2019 ;
Condamne la société civile professionnelle [Y] [C] et [M] [C] à verser à la société anonyme Orange Lease la somme de 871,42 euros hors-taxes au titre de l'indemnité de résiliation ;
Condamne la société civile professionnelle [Y] [C] et [M] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne la société civile professionnelle [Y] [C] et [M] [C] à verser à la société anonyme Orange Lease, à la société Orange Business Services et à la société anonyme Orange, les sommes de 1 500 euros à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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