TJ 92050, 23 juin 2026, RG 23/00236
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2026
N° RG 23/00236 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YB3P
N° Minute :
AFFAIRE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
C/
La Mutuelle GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, L’association CONSTRUIR’ECO représentée par son liquidateur la SELARL MJ CORP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059
DÉFENDERESSES
La mutuelle GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
L’association CONSTRUIR’ECO représentée par son liquidateur la SELARL MJ CORP
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assistée de MAUSSION Tiffen, greffière placée lors des débats, et de Elza BELLUNE, greffière placée, lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant police DO-AMT-n°11202628 souscrite par les époux [U], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (société AMTRUST), société de droit irlandais, ayant délégué la gestion de ses sinistres en France à la société ACS SOLUTIONS (ACS), est l’assureur dommages-ouvrages de la construction de leur maison individuelle située [Adresse 4].
Suivant police n°403288980008, la société CONSTRUIR’ECO, qui est intervenue dans l’opération de construction de cette maison pour le lot charpente/étanchéité, est assurée auprès de la Mutuelle GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (société GROUPAMA),
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 12 décembre 2011.
En date du 17 décembre 2012, la réception est intervenue avec réserves qui ont été levées le 25 février 2013 (noté par erreur 2023 dans les écritures).
Alléguant l’existence désordres concernant l’étanchéité du toit de la maison, les époux [U] ont déclaré un sinistre auprès de la société ACS le 22 juillet 2021, qui a mandaté le cabinet IXI de réaliser une expertise amiable, à l’issu de laquelle trois rapports en date des 28 septembre 2021, 5 novembre 2021, et 14 mars 2022, ont été établis. La société AMTRUST a versé aux époux [U] une indemnité d’un montant de 10.228,07 euros.
Par suite, la société AMTRUST a exercé en date du 12 juillet 2022, un recours à l’encontre de la société GROUPAMA d’un montant de 19.228,07 euros, qui a été refusé.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, la société AMTRUST a fait assigner la société GROUPAMA et la SELARL MJ CORP, es qualité de liquidateur judiciaire de l’association CONSTRUIR’ECO, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Dossier ACS 21008605
JUGER que le désordre de nature décennale est imputable à l’intervention de CONSTRUIR’ECO.CONDAMNER in solidum CONSTRUIR’ECO et son assureur la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer la somme de 19.228,07 € à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.CONDAMNER chaque succombant à payer à la société AMTRUST la somme de 5.000,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du CPC,CONDAMNER les mêmes en tous les dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au tribunal de :
Sur le caractère mal-fondé de la demande :
CONSTATER qu’à l’exception du rapport d’expertise amiable produit par la demanderesse, la société AMTRUST ne dispose d’aucun autre élément permettant de démontrer l’engagement de la responsabilité civile décennale de la société CONSTRUIR’ECO,CONSTATER que les travaux de réparation ont déjà été réalisés, ce qui ne permet en l’occurrence d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,En conséquence,
JUGER que la responsabilité décennale de la société CONSTRUIR’ECO ne saurait être engagée, et les garanties de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne sauraient être mobilisées,REJETER toute demande de mobilisation des garanties dirigées à l’encontre de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,Sur la responsabilité du maître d’œuvre :
CONSTATER que l’attaque fongique de bois a pu être causée par l’absence de traitement du bois,
CONSTATER l’absence de communication du dossier des ouvrages exécutés par le maître d’œuvre aux maîtres d’ouvrages,En conséquence ;
JUGER que l’attaque fongique du bois n’est pas imputable à la société CONSTRUIR’ECO,Sur la responsabilité des maîtres d’ouvrage :
CONSTATER que la preuve de l’entretien de la toiture terrasse n’est pas rapportée,CONSTATER qu’une entreprise de végétalisation est intervenue sur la toiture-terrasse des maîtres d’ouvrages – entreprise qui a pu endommager la membrane d’étanchéité,En conséquence,
JUGER que la responsabilité civile décennale de la société CONSTRUIR’ECO ne saurait donc être engagée,A titre subsidiaire, sur le quantum et le partage de responsabilité
Sur le quantum :
CONSTATER qu’il y a lieu d’écarter les demandes au titre de la reprise de la végétalisation, de la remise en peinture du plafond de la chambre, et au titre des mesures de sauvegarde,En conséquence,
LIMITER le coût de la reprise de l’OSB et de l’EPDM à la somme de 12.469,05 € - seul montant qui apparaît avoir été justifié par la demanderesse,Sur le partage des responsabilités :
CONSTATER que compte tenu de la responsabilité du maître d’œuvre et des maîtres d’ouvrage, la part de responsabilité de la société CONSTRUIR’ECO n’est que très résiduelle,En conséquence,
LIMITER la part de responsabilité à l’égard CONSTRUIR’ECO à 25%,En tout état de cause :
CONDAMNER la société AMTRUST à payer à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique du 15 avril 2026, date à laquelle les avocats ont procédé au dépôt de leurs dossiers. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition du greffe.
L’association CONSTRUIR’ECO, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société AMTRUST expose qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle est légalement et conventionnellement subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage qu’elle a indemnisé.
Elle soutient que son recours subrogatoire est pleinement fondé. Elle précise que l’expertise dommages-ouvrage a été conduite de manière contradictoire, condition nécessaire à l’exercice de son action. Elle ajoute que, selon une jurisprudence constante, l’assureur dommages-ouvrage bénéficie, dans le cadre de son recours, de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs au titre des articles 1792 et suivants du code civil, sans avoir à démontrer précisément l’origine des désordres. Son action récursoire peut ainsi être exercée sur tout fondement utile, contractuel ou délictuel, et tend classiquement à la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs.
La société AMTRUST fait valoir que les constructeurs ne peuvent ni lui opposer un partage de responsabilité, ni exiger la détermination précise de l’imputabilité des désordres entre intervenants, dès lors que leur responsabilité décennale est engagée de plein droit. Elle en déduit que les intervenants à l’acte de construire, ainsi que leurs assureurs, doivent être condamnés solidairement à garantir les désordres affectant l’ouvrage.
En l’espèce, elle indique que la société CONSTRUIR’ECO est intervenue en qualité de locateur d’ouvrage et qu’elle est, à ce titre, tenue de la garantie décennale. Ayant indemnisé le maître de l’ouvrage à hauteur de 19.228,07 euros, la société AMTRUST sollicite la condamnation in solidum de cette société et de son assureur, la société GROUPAMA, au remboursement de cette somme, augmentée des intérêts. Elle précise en outre que, s’agissant d’une assurance obligatoire, aucune franchise ni limitation de garantie ne saurait lui être opposée.
À titre subsidiaire, la société AMTRUST indique que son recours pourrait également être fondé sur la responsabilité contractuelle des intervenants, voire, à défaut, sur leur responsabilité quasi-délictuelle.
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE soutient que la demande de la société AMTRUST est mal fondée en ce qu’elle repose exclusivement sur des rapports d’expertise amiable établis à son initiative par le cabinet IXI. Or, elle fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et à une jurisprudence constante, le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur une expertise amiable, même réalisée en présence des parties. Ainsi elle affirme qu’en l’espèce, aucun élément extérieur ne vient corroborer les conclusions de ces rapports, de sorte que la preuve de la responsabilité décennale de la société CONSTRUIR’ECO n’est pas rapportée. En outre, puisque les travaux de réparation ont déjà été réalisés, elle considère que toute mesure d’expertise judiciaire est désormais impossible. Elle ajoute que le caractère tardif de l’apparition des désordres, soit environ neuf ans après la réception, vient renforcer le doute quant à leur imputabilité aux travaux initiaux.
À titre subsidiaire, GROUPAMA conteste toute imputabilité des désordres à la société CONSTRUIR’ECO. Elle fait valoir que les causes des désordres résultent soit d’une carence du maître d’œuvre dans sa mission de contrôle et d’information sur les matériaux et leur entretien, soit d’un défaut d’entretien par les maîtres d’ouvrage, soit encore de l’intervention d’une entreprise tierce ayant procédé à la végétalisation de la toiture-terrasse. En conséquence, elle considère que l’origine exacte des désordres ne peut être déterminée avec certitude, et la responsabilité de CONSTRUIR’ECO ne peut être engagée.
À titre infiniment subsidiaire, GROUPAMA conteste le quantum des sommes réclamées. Elle soutient que certains montants sont injustifiés ou excessifs, notamment en raison d’incohérences dans les surfaces facturées et les prix appliqués pour les matériaux, ainsi que de l’absence de justificatifs pour plusieurs postes de préjudice, tels que la végétalisation, les travaux de peinture ou les mesures conservatoires. Elle sollicite en conséquence une réduction du montant indemnisable au seul coût justifié des travaux strictement nécessaires.
SUR CE,
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » mais aussi qu’ « Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
En l’espèce, l’origine exacte du dommage est contestée et incertaine, le tribunal ne pouvant déterminer si elle nait dans la manière dont l’ouvrage a été construit, dans la végétalisation ultérieure de la toiture-terrasse par une autre entreprise ou dans l’insuffisance ou l’absence d’entretien antifongique périodique, aucune information n’étant produite sur la nécessité ou non d’un tel entretien ni sur sa périodicité ou ses modalités.
Pour autant, l’article 1792 du code civil impose au constructeur ou à la partie qui se propose de faire écarter la responsabilité décennale de prouver que les dommages proviennent d’une cause étrangère ; la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue.
Aussi et en l’espèce le tribunal retiendra la responsabilité décennale de la société CONSTRUIR’ECO et la garantie de son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
S’agissant des montants réclamés, le tribunal observe que la somme de 19.228,07€ TTC réclamée est celle qui est portée par l’expert amiable le 14 mars 2022 sur son rapport.
Sur ces sommes, le tribunal retient les mesures conservatoires et la réparation de la cause ainsi que la remise en peinture du plafond de la chambre, pour un total de 14.813,50€ TTC ; c’est à cette somme que les défenderesses seront condamnées à verser à la société demanderesse (l’association CONSTRUIR’ECO étant en liquidation judiciaire sans que des demandes n’aient été formées contre son liquidateur, seules les condamnations contre l’assureur seront portées au dispositif du présent jugement). A l’inverse, le tribunal écarte les sommes insuffisamment documentées et donc injustifiées décrites comme correspondant à une plus-value pour travaux supplémentaires et à une reprise de la végétalisation.
Sur les demandes accessoires
La Mutuelle GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande formée sur l’article 700 du même code.
En équité, la Mutuelle GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera également condamnée à verser une somme de 1.000€ à la société AMTRUST au titre de l’article 700 précité.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les jugements sont, de droit, assortis de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
RETIENT pour le montant visé par la condamnation ci-dessous la responsabilité décennale de l’association CONSTRUIR’ECO dans le dommage subi par les époux [U] et déclaré par eux le 22 juillet 2021 ;
CONDAMNE la Mutuelle GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, es qualité d’assureur de l’association CONSTRUIR’ECO au titre de la garantie décennale, à verser à la société AMTRUST, es qualité d’assureur dommages-ouvrages des époux [U], une somme de 14.813,50€ TTC au titre des conséquences de la responsabilité décennale de l’association CONSTRUIR’ECO ;
CONDAMNE la Mutuelle GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux dépens, et à verser à la société AMTRUST une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les jugements de première instance sont assortis de l’exécution provisoire de droit.
Signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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