TJ 92050, 23 juin 2026, RG 26/00232
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
N° RG 26/00232 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3O7Y
N° de minute :
Madame [M] [U]
c/
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE LA GARE
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle CHAUDESAIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0687
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE LA GARE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2021, [M] [U] et la société Immobilière de la Gare ont conclu un renouvellement du contrat de bail commercial conclu le 15 février 2007 par lequel la première donne à bail à la seconds des locaux commerciaux dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] en contrepartie d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 12 000 € payable mensuellement et par avance le 1er de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2025, [M] [U] a délivré un commandement de payer les loyers commerciaux à la société Immobilière de la Gare.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2026, [M] [U] a fait citer la société Immobilière de la Gare devant le juge des référés près de tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
“Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail du 14 janvier 2021 est acquise ;
Ordonner l'expulsion de la société IMMOBILIÈRE DE LA GARE et de tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 2], avec le concours de la force publique, d’un commissaire de justice ainsi que d'un serrurier si besoin est;
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers ainsi que de tout matériel et/ou marchandises se trouvant dans les lieux et leur transport dans tel garde-meubles qu'il plaira à la société IMMOBILIÈRE DE LA GARE à ses frais, risques et périls ;
Condamner la société IMMOBILIÈRE DE LA GARE à payer à Madame [U] épouse [A] les sommes provisionnelles de :
• 11 280, 16 € au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2026 , avec intérêts au taux légal ;
• 1198,42 € au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1 er décembre 2025 jusqu’à libération complète et effective des lieux loués ;
Condamner la société IMMOBILIÈRE DE LA GARE à payer à Madame [U] épouse [A] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société IMMOBILIÈRE DE LA GARE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le droit proportionnel.”
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2025, la société Ficommerce a dénoncé à la Société Générale, créancier inscrit, l’assignation susvisée.
Le 12 mai 2026, la société Ficommerce, représentée, a plaidé conformément à son assignation.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Immobilière de la Gare n’a pas comparu.
Pour un exposé exhautifs des prétentions et moyens de [M] [U], il est renvoyé à l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Il ressort de l’extrait K-Bis en date du 11 mai 2026, dont la communication en délibéré a été préalablement autorisée à l’audience, que la société Immobilière de la Gare ne fait pas l’objet, à cette date, d’une procédure collective.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, [M] [U] justifie, par la production du renouvellement le 14 janvier 2021 du bail conclu le 15 février 2007, du commandement de payer qui vise la clause résolutoire délivré le 31 octobre 2025 et du décompte, que son locataire, la société Immobilière de la Gare a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 11 280,16 € au 1er janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
L’obligation du locataire de payer les sommes dues au titre des échéances échus en exécution du contrat n’est pas sérieusement contestable, ceci de telle sorte il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 8 883,32 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 novembre 2025 échéance de novembre 2025 et régularisations sur charges 2023 et 2024 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
L’article 17 “Clause résolutoire” de l’acte de renouvellement du bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 31 octobre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société Immobilière de la Gare de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de restitution des clefs.
Le maintien dans les lieux de la société Immobilière de la Gare cause un préjudice à [M] [U] qui ne peut plus tirer les fruits de son bien, celle-ci est donc fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à compter du 1er décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Immobilière de la Gare qui succombe sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 31 octobre 2025.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de [M] [U] à hauteur de 2 000 au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après audience publique par ordonnance réputée contradictoire au motif qu’elle est susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Immobilière de la Gare à payer à [M] [U] la somme provisionnelle de 8 883,32 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 novembre 2025 échéance de novembre 2025 et régularisations sur charges 2023 et 2024 incluses ;
DISONS que cette somme de 8 883,32 EUROS porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer délivré le 31 octobre 2025 ;
CONSTATONS la résolution du bail au 30 novembre 2025;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion la société Immobilière de la Gare ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société Immobilière de la Gare à payer à [M] [U] une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant au surplus des prétentions formées par [M] [U] ;
CONDAMNONS la société Immobilière de la Gare à payer à [M] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Immobilière de la Gare aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 4], le 23 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,Vice-président
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