TJ 92050, 23 juin 2026, RG 25/00432
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
N° RG 25/00432 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2CKU
N° de minute :
Monsieur [B] [P]
c/
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Julia FABIANI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0525
DEFENDERESSE
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Muriel DELUMEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0967
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 21 mai 2014, [B] [P] bénéficie d’une rente invalidité suivant une catégorie médicale 2 versée par la société SwissLife Prévoyance et Santé suivant le contrat de prévoyance collective n°A9332010200 souscrit par son ancien employeur, la société Tereos.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2025, [B] [P] a fait citer la société SwissLife Prévoyance et Santé devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il sollicite notamment sa condamnation à lui verser une provision de 29 966,10 € à valoir sur la revalorisation de la rente pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2024 et l’obligation de pratiquer cette revalorisation à copter du 1er novembre 2024.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 12 mai 2026, [B] [P] sollicite du juge des référés qu’il condamne la défenderesse à lui payer une provision de 28 676,12 € au titre des sommes restant dues pour la revalorisation du montant de sa rente d’invalidité pour la période courant du 1er novembre 2019 au 12 mai 2026, qu’il ordonne à celle-ci de procéder à cette revalorisation à compter des paiements dus fin mars 2026, qu’il la condamne à lui payer 76 808,46 € au titre des rentes d’invalidité échues et impayées d’octobre 2025 au 12 mai 2026 inclus, qu’il dise que ces sommes portent intérêts au taux légal avec capitalisation, qu’il prononce pour chaque condamnation une astreinte de 100 € par jour de retard et qu’il la condamne à lui payer 4 000 €au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en défense vsiées par le greffe le 12 mai 2026, la société SwissLife Prévoyance et Santé forme les prétentions suivantes :
“Vu l’article 835 du Code de procédure civile
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de NANTERRE de :
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [B] [P] ;
Et en conséquence :
Débouter Monsieur [B] [P] de sa demande de condamnation de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 20 412,37€ au titre de la revalorisation de sa rente d’invalidité pour la période courant du 1 er novembre 2021 au 31 décembre 2025 ;
Débouter Monsieur [B] [P] de sa demande de condamnation de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à procéder à la revalorisation de sa rente à compter du 1 er novembre 2025 et au paiement des sommes dues à fin mars 2026 sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
Débouter Monsieur [B] [P] de sa demande de paiement des intérêts légaux sur les condamnations prononcées, avec capitalisation ;
Débouter Monsieur [B] [P] de sa demande de paiement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner, reconventionnellement, Monsieur [B] [P] à verser à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner, reconventionnellement, Monsieur [B] [P] aux dépens.”
Le 12 mai 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux conclusions susvsiées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé aux conclusions susvsiées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, par missive du 18 juin 2024,la MSA a notifié à [B] [P] l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 21 mai 2024 étant classé en catégorie médicale 2.
Par ailleurs, la notice produite en pièce n°2 par [B] [P] stipule en page n°4 sous le titre “Garantie 3/3" les modalités de calcul de la prestation d’invalidité de 2e catégorie :
80% salaire brut annuel (TA-TB-TC) - Prestation de la sécurité sociale
En application de ces données, [B] [P] n’explicite, dans ses écritures et dans ses pièces, aucun calcul précis et accompagné des données et explications adéquates qui permettraient à la juridiction de déterminer la réalité de la créance alléguée au titre de la revalorisation de la pension d’invalidité.
En effet, en pages n°4 à 6 de ses écritures, [B] [P] n’expose absolument aucun calcul à la juridiction, se limitant à renvoyer à ses pièces, lesquelles exposent des tableaux avec des valeurs inexpliquées.
Ainsi, [B] [P] s’abstient délibérément d’exposer, au sein de ses écritures, le montant précis et justifié de la rente au mois d’octobre 2019, qu’il ne conteste pas; et le texte légal ou réglementaire fixant la revalorisation du point d’indice ainsi que le motif pour lequel cette revalorisation serait applicable au 1er novembre 2019.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que [B] [P] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant àl’existence même de l’obligation, ceci de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé quant à la première demande provisionnelle.
Dans la mesure où [B] [P] succombe quant à la preuve d’une défaillance de la débitrice dans son obligation de revalorisation, celle-ci ayant versé des sommes aux fins de régularisation, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à ordonner la revalorisation.
S’agissant des prestations échues depuis le 1er janvier 2026, les parties demeurent une nouvelle fois lacunaires en leurs écritures quant aux calculs permettant d’évaluer la prestation ou de l’exclure et quant aux modalités temporelles de paiement.
En effet, les parties s’abstiennent d’expliciter dans leurs écritures le fondement conventionnel, légal ou réglementaire établissant un paiement mensuel ou trimestriel.
Ainsi, une contestation sérieuse existe quant à la créance alléguée au titre des mois d’avril et mai 2026, le trimestre n’étant pas achevé.
En revanche, en prenant pour assiette mensuelle le montant de 17 507,81 € mentionné en pièce n°2 de l’assureur, il convient de condamner celui-ci à payer une provision de 52 523,43 € (17 507,81 x3) à valoir sur les prestations d’invalidité des mois de janvier, février et mars 2026.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
En revanche, aucun élément ne justifie de prononcer une astreinte.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SwissLife Prévoyance et Santé qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société SwissLife Prévoyance et Santé, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 1 200 € à [B] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer à [B] [P] une provision de 52 523,43 € à valoir sur les prestations d’invalidité des mois de janvier, février et mars 2026 ;
DISONS que la somme de 52 523,43 € porte intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et que les intérêts ainsi échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt au taux légal ;
DISONS n’yavoir lieu à référé quant aux autres prétentions des parties ;
CONDAMNONS la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer à [B] [P] 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SwissLife Prévoyance et Santé aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 3], le 23 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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