TJ 62765, 11 juin 2026, RG 26/00156
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 26/00156 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBMN
N° de Minute : 26/00155
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2026
Société 3F NOTRE LOGIS
C/
[S] [C]
[N] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Société 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEURS
M. [S] [C], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Mme [N] [M] dûment mandatée
Mme [N] [M]
née le 12 Juillet 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026 prorogée au 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Mélanie ROUSSEL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 8 décembre 2022, 3F NOTRE LOGIS, a donné à bail à Monsieur [S] [C] et Madame [N] [M] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 292,50 euros hors-charges.
Par exploit signifié le 9 décembre 2024, 3F NOTRE LOGIS a fait commandement à Monsieur [S] [C] et Madame [N] [M] d'avoir à lui payer la somme principale de 4927,10 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 185,62 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2025, 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Monsieur [S] [C] et Madame [N] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir :
le constat de la résiliation du bail par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;
l'expulsion immédiate des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard ;
l'enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués ;
leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 5412,36 euros au titre des loyers et charges échus assortie des intérêts au taux légal, les intérêts en question produisant eux-mêmes intérêts lorsqu'ils ont plus d'un an d'ancienneté ;
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
* la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* leur condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 15 décembre 2025.
A l'audience du 2 avril 2026, 3F NOTRE LOGIS, représentée, indique que par décision du 30 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5] a ordonnée des mesures imposées dont il résulte que la dette locative des défendeurs, retenue pour la somme de 4981,78 euros sera réglée au moyen de 47 mensualités de 100,00 euros chacune, le solde de 281,78 euros étant effacé à la fin du plan.
Madame [N] [M] comparait en personne, munie d'un pouvoir pour représenter Monsieur [S] [C] ; elle fait état des gros soucis financiers rencontrés par le couple, indique faire le maximum pour régler ses dettes et rappelle que la décision de la commission de surendettement sera effective au mois de mai 2026, compte étant tenu du 1er palier de 4 mois pendant lequel aucune dette locative ne devra être réglée.
Le juge a donné lecture du Diagnostic Social et Financier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation, du décompte locataire produit à l'audience et de la décision de la commission de surendettement du 30 décembre 2025 que Monsieur [S] [C] et Madame [N] [M] restent devoir à 3F NOTRE LOGIS la somme de 4981,78 euros au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [S] [C] et Madame [N] [M] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.
Il convient par conséquent de les condamner solidairement à payer à 3F NOTRE LOGIS la somme de 4981,78 euros au titre des loyers et charges impayés.
2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes du même texte, s'agissant des effets légaux du contrat,
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (...) »
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 décembre 2024 pour la somme en principal de 4927,10 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l'origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, seuls des règlements partiels ayant été effectués.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2025 .
Sur les délais de paiements
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 24-VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission ; lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance a été ordonnée pendant un délai, le juge accorde ce délai, augmenté de 3 mois, pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers.
En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5] ayant imposé le 30 décembre 2025 le règlement de la dette locative de Monsieur [S] [C] et Madame [N] [M] au moyen de 47 échéances mensuelles de 100,00 euros chacune, il y a lieu d'accorder à ces derniers ces mêmes délais..
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation effective du bail, [Adresse 5] est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 452,20 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [N] [M] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que l'huissier de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.
3. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [C] et Madame [N] [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre 3F NOTRE LOGIS et Monsieur [S] [C] et Madame [N] [M], portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] sont réunies à la date du 21 janvier 2025, et constate la résiliation du bail à cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [N] [M] à payer à 3F NOTRE LOGIS la somme de 4981,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 décembre 2025 ;
ACCORDE à Monsieur [S] [C] et Madame [N] [M] pour s'acquitter de cette dette le délai retenu par la commmission de surendettement, soit 47 mensualités de 100,00 euros chacune;
ORDONNE en conséquence la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit à l'égard de Monsieur [S] [C] et Madame [N] [M] pendant le délai en question.
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [N] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE,
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