TJ 49007, 22 juin 2026, RG 25/02123
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Texte de la décision
22 Juin 2026
AFFAIRE :
[G] [M]
, [F] [L] épouse [M]
C/
S.A.S.U. BELFOR REHABILITATION
, S.A.S. ETEX FRANCE EXTERIORS
, S.A.R.L. LOIRE RENOV
, S.A.R.L. [Y] [I]
, S.A. [O]
, S.A.R.L. COUVERTURE ALLAIRE
, S.E.L.A.R.L. AJ UP Prise en sa qualité de Commissaire au Plan de la SAS ARPLAK anciennement UNVERS POVERT
, S.A.S. ARPLAK,
N° RG 25/02123 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IA3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [M]
né le 10 Février 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [F] [L] épouse [M]
née le 25 Novembre 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. BELFOR REHABILITATION inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numér 424 653 566, SASU ayant fusionné par décision du 30 décembre 2024 avec la SARL MPH AIRVAUDAISE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 823 446 232 et radiée depuis lors, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maitre Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
S.A.S. ETEX FRANCE EXTERIORS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Loïc GUILLAUME, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. LOIRE RENOV
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. COUVERTURE ALLAIRE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
S.E.L.A.R.L. AJ UP Prise en sa qualité de Commissaire au Plan de la SAS ARPLAK (anciennement UNIVERS POVERT)
Maître [G] [A] [Adresse 8]
[Localité 12]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. ARPLAK
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2024 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [S] [R] pour y procéder ;
Vu les assignations des 2, 5, 13 et 19 août 2025 et des 6 et 9 octobre 2025 aux termes desquelles M. [G] [M] et Mme [F] [L] épouse [M] demandent principalement l’indemnisation de leurs préjudices à la SARL Loire Renov, M. [I] [Y] en qualité de liquidateur amiable de la SARL [Y] [I], la SA [O], la SARL Unipersonnelle Couverture Hallaire, la SELARL AJ UP en qualité de commissaire au plan de la SAS Arplak, la SAS Arplak, la SASU Belfor (France) Réhabilitation, la SAS ETEX France Exteriors ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées :
- le 23 janvier 2026 par M. [G] [M] et Mme [F] [M] ;
- le 26 janvier 2026 par la SAS ETEX France Exteriors ;
- le 6 février 2026 par la SARL Unipersonnelle Couverture Hallaire ;
- le 17 février 2026 par la SASU Belfor (France) Réhabilitation ;
- le 18 février 2026 par la SARL Loire Renov ;
- le 20 avril 2026 par la SAS Arplak ;
- le 21 avril 2026 par la SAS [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Au regard des pièces versées aux débats, il n’est pas contesté que par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise des époux [M] et que M. [S] [R] a été désigné à cette fin. Il n’est pas non plus discuté que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [R] est nécessaire pour apprécier l'existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par les époux [M] et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour les demandeurs.
Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l'alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [S] [R] par le juge des référés ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 17 décembre 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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