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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 50147, 18 juin 2026, RG 25/00207


Vérifier : TJ 50147, 18 juin 2026, RG 25/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00207
Lieu / cour
tj50147
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3ae9c9cdc6046d476b660a

Texte de la décision

11,209 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Références : N° RG 25/00207 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAQF

Affaire :

[Q] [R], [G] [R], [U] [R] épouse [H], [C] [R] épouse [N], [V] [R]

C/

[Z] [B] épouse [R], [S] [R], [X] [R], [F] [R]

Copies délivrées le :
CE + CCC à Me COCHARD-[Localité 2]
CE + CCC à Me ROUSSELOT
CCC Dossier

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition

Débats à l’audience publique du 11 Juin 2026.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats et prorogée à la date du 18 Juin 2026.

DEMANDEURS
Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

Madame [U] [R], épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

Madame [C] [R], épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 4] [Adresse 5]

Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT-COCHARD-HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DEFENDEURS
Madame [Z] [B], épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1949
demeurant [Adresse 7]

Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 5] (SAINT)
demeurant [Adresse 8]

Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 8] 1970
demeurant [Adresse 9]

Madame [F] [R]
née le [Date naissance 9] 1974
demeurant [Adresse 10]

représentés par Maître Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, substituée par Maître Caroline BOYER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

EXPOSÉ DU LITIGE 
M. [L] [R] et Mme [O] [K], mariés le [Date mariage 1] 1941, ont eu six enfants : [Q], [G], [U], [C], [V], [L].
M. [L] [R] (père) est décédé le [Date décès 1] 1971.
M. [L] [R] (fils) est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder son épouse Mme [Z] [B] veuve [R] et ses trois enfants, [S], [X] et [F].
Par actes du 4 décembre 2025, M. [Q] [R], M. [G] [R], Mme [U] [H] née [R], Mme [C] [N] née [R] et M. [V] [R] ont fait assigner Mme [Z] [R] née [B], M. [S] [R], M. [X] [R] et Mme [F] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Coutances, saisi en procédure accélérée au fond, afin de lui demander de :
- Ordonner le versement par Me [M] [Y] d’une somme de 21.012,50 € à chacun des demandeurs,
- Ordonner le versement par Me [M] [Y] d’une somme de 17.937,50 € à l’indivision regroupant Mme [Z] [B] veuve [R] et ses trois enfants M. [S] [R], M. [X] [R] et Mme [F] [R],
- Condamner les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 2.500 € en raison de leur résistance abusive, à titre de dommages-intérêts,
- Condamner les mêmes à leur payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée initialement à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur la demande des parties ou de l’une d’elles, avant d’être retenue à l’audience du 21 mai 2026.

Suivant leurs écritures soutenues à l’audience par leur avocat commun, M. [Q] [R], M. [G] [R], Mme [U] [H] née [R], Mme [C] [N] née [R] et M. [V] [R] maintiennent leurs demandes.
Les demandeurs font observer pour l’essentiel que :
- Un projet de partage établi par Me [Y], notaire à [Localité 6] (50), a été refusé par les héritiers de M. [L] [R] (fils) et une tentative de conciliation a échoué en 2025,
- Par testament du 5 octobre 2000, Mme [O] [R] née [K] entendait priver son fils [L] [R] et ses descendants de tout droit dans la quotité disponible de ses biens,
- Il existait, au sein de l’actif successoral, une maison d’habitation / corps de ferme sise à [Localité 7] (50), vendue en 2022 au prix de 123.000 €, somme toujours consignée en l’étude de Me [Y],
- La succession dispose de trois comptes bancaires pour un total de 162.699,47 €,
- L’attestation du notaire établit qu’une somme de 5.000 € serait suffisante pour faire face aux factures annuelles d’assurance et de taxes foncières,
- Cinq indivisaires sur six sont favorables à la démolition de la grange,
- Les défendeurs à l’instance s’opposent à tout partage et leur position constitue manifestement un abus de minorité.

Suivant leurs dernières écritures soutenues à l’audience par leur avocat commun, Mme [Z] [R] née [B], M. [S] [R], M. [X] [R] et Mme [F] [R] demandent au président du tribunal de :
- Constater leur accord « afin qu’il soit procédé par Me [Y] au versement d’une avance en capital »,
- Débouter les demandeurs pour le surplus,
- Condamner les demandeurs à leur payer solidairement la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel que :
- Le montant total des liquidités n’est pas celui avancé par les demandeurs mais s’élève à 149.766,04 € dans le projet d’acte de partage mis à jour le 17 février 2025 dont il conviendra de déduire les frais de partage,
- Il s’avère que la succession doit prendre en charge les travaux indispensables pour la préservation du bâtiment à usage de grange, situé dans le prolongement de la longère louée à M. [S] [R] et dont l’état actuel met en péril les usagers du bâtiment,
- L’opposition des défendeurs au projet d’acte de partage proposé par Me [Y] s’explique par le fait qu’il n’a jamais été statué sur la réalisation de ces travaux nécessaires à la préservation du patrimoine immobilier indivis,
- Les demandeurs ne communiquent aucun élément permettant de justifier que leur situation nécessite le paiement de l’avance demandée,
- Les défendeurs n’y sont pas opposés à la condition que les travaux indispensables soient garantis par une provision suffisante,
- Le président du tribunal saisi en procédure accélérée au fond n’a pas compétence pour accorder aux demandeurs une quelconque somme au titre d’une prétendue résistance abusive, laquelle n’est pas constituée,
- Les concluants sont d’accord en dernier lieu pour sécuriser la grange en procédant au démontage de la toiture et à la sécurisation des murs, ce qui constitue un compromis entre destruction et réhabilitation, de sorte qu’un accord et possible pour le versement d’une avance en capital à charge pour l’indivision de réaliser les travaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’avance sur succession :
Par application de l’article 815-11 du code civil, tout coindivisaire peut demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
En l’espèce, au vu des dernières écritures respectives des parties soutenues à l’audience, le principe d’une telle avance en capital n’est en dernier lieu pas discuté, tant en faveur des demandeurs à la présente instance, qu’en faveur de l’indivision regroupant Mme [Z] [B] veuve [R] et ses trois enfants.
Selon le projet de partage établi en 2024 par Me [Y] (pièce n°1 des demandeurs), a été vendu un corps de forme avec ses dépendances, sis à [Localité 7] (50) et dépendant de la succession de M. et Mme [R] – [K], pour un prix de 123.000 € ; le solde créditeur du compte ouvert au nom de la succession de Mme [O] [R] s’élevait à lui seul au montant de 141.919,47 €.
Les demandeurs établissent que la succession dispose de trois comptes bancaires au 31 décembre 2025 pour un total (incluant la gestion des fermages) de 162.699,47 €.
Les défendeurs évoquent un montant différent, mais à une date antérieure (149.766,04 € au 17 février 2025).

Ils démontrent également par l’attestation de Me [Y] qu’une somme de 5.000 € par an permettrait de faire face aux factures d’assurance et de taxes foncières, compte tenu de l’encaissement des fermages.
Certes, les défendeurs font état de travaux à financer, sur le bâtiment à usage de grange, dont ils estiment le coût à un minimum de 30.000 € sans expliciter leur mode de calcul, sachant que le sort de ce bâtiment est un point de difficulté entre les parties.
En tout état de cause, au vu des éléments d’appréciation soumis à la juridiction, il est possible et il conviendra donc d’allouer à chacun des cinq demandeurs principaux (M. [Q] [R], M. [G] [R], Mme [U] [R] épouse [H], Mme [C] [R] épouse [N], M. [V] [R]) une avance d’un montant de 18.000 € sur le partage de l’indivision ; et à l’indivision regroupant Mme [Z] [B] veuve [R] et ses trois enfants, la somme de 17.937,50 € proposée, non autrement discutée en son montant ; soit un total de 107.937,50 € à prélever sur la succession, laissant un solde suffisant sur les comptes pour faire face aux besoins restant à couvrir en toute hypothèse.

2) Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Les circonstances de l’affaire n’établissent pas, au-delà des désaccords constatés sur la liquidation de l’indivision et sur le sort du hangar, un abus de droit dans la résistance opposée aux prétentions des demandeurs, au point de justifier une indemnisation spécifique.
Il ne sera pas fait droit à cette demande de dommages-intérêts.

3) Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il conviendra que les dépens de la présente instance soient employés en frais privilégiés de partage de la succession, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties dans les circonstances particulières de cette procédure liée à une succession.

PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE le versement d’une somme de 18.000 € (DIX-HUIT MILLE EUROS) à prélever sur les fonds de la succession suivie par Me [M] [Y], notaire à [Localité 6] (50), à titre d’avance sur succession, au profit de chacun des cinq coindivisaires suivants : - M. [Q] [R], - M. [G] [R], - Mme [U] [R] épouse [H], - Mme [C] [R] épouse [N], - M. [V] [R] ; ORDONNE le versement d’une somme de 17.937,50 € (DIX-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) à prélever sur les fonds de la succession suivie par Me [M] [Y], notaire à [Localité 6] (50), à titre d’avance sur succession, au profit de l’indivision regroupant Mme [Z] [B] veuve [R] et ses trois enfants M. [S] [R], M. [X] [R] et Mme [F] [R] ; DÉBOUTE M. [Q] [R], M. [G] [R], Mme [U] [R] épouse [H], Mme [C] [R] épouse [N], M. [V] [R] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance et DÉBOUTE les parties de leur demande à ce titre ; DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ; ORDONNE l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage. RAPPELLE que par application des articles 481-1 et 514-1 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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