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TJ 14118, 19 juin 2026, RG 21/00371


Vérifier : TJ 14118, 19 juin 2026, RG 21/00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
21/00371
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3aeabbcdc6046d476b7748

Texte de la décision

24,258 caractères

AFFAIRE :
Madame [A] [Q]
2 75 07 14 366 015 96
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE :
Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU CALVADOS

N° RG 21/00371 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HVPQ

Minute n°

IR / EL JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

Demandeur : Madame [A] [Q]
25 rue André Lemaître
14370 BILLY

Représentée par Me MAZIER,
Avocat au Barreau de Lisieux ;

Défendeur : Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU CALVADOS
8 Rue SAint Nicolas
14000 CAEN

Représentée par Me VORNIERES, substituant Me PERIER,
Avocat au Barreau de Caen ;

Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,

M. GIGUERRE Laurent Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Avril 2026, à cette date prorogée au 19 Juin 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
-Madame [A] [Q]
-Me Christelle MAZIER
- Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU CALVADOS
-Me Sophie PERIER
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

Exposé du litige

Suivant requête expédiée par LRAR le 26 juillet 2021, Mme [A] [I] épouse [Q], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics (FDBTP) du Calvados et en indemnisation des préjudices en découlant, formée au titre de la maladie - une dépression réactionnelle, troubles du sommeil, anxiété - diagnostiquée par le Docteur [C] [V], médecin généraliste à Argences (14), selon le certificat médical initial établi le 28 septembre 2018, déclarée par la salariée le 4 octobre suivant et prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados par décision notifiée le 21 janvier 2021 en exécution d’un jugement, devenu définitif, rendu par la juridiction de céans le 14 janvier 2021.

La demanderesse a également sollicité la mise en cause de la CPAM du Calvados.

La procédure a été précédée d’une tentative de conciliation sollicitée par le conseil de Mme [Q] suivant courrier RAR daté du 14 avril 2021, qui a donné lieu à l’établissement par la caisse d’un procès-verbal de non-conciliation daté du 7 juin 2021.

Après la réalisation de l’enquête administrative - maladie professionnelle clôturée le 11 mars 2019 et préalablement à la décision relative à la prise en charge, la caisse avait saisi le 15 avril 2019, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie s’agissant d’une maladie hors tableau entraînant un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25% fixé par son médecin conseil, le Docteur [P], le 3 décembre 2018.

Le 16 juillet 2019, le comité régional avait rendu un avis défavorable à une telle prise en charge ne reconnaissant pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.

Le 18 juillet 2019, l’organisme social, tenu par l’avis du CRRMP, avait notifié à Mme [Q] son refus de prise en charge de la maladie déclarée lequel avait été confirmé par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 26 novembre 2019.

C’est dans ces conditions que Mme [Q] avait contesté par la voie judiciaire cette décision et obtenu, après l’avis favorable émis le 6 novembre 2020 par le comité régional de Bretagne saisi par le tribunal par jugement avant dire droit du 8 juin 2020, la prise en charge de la maladie dont elle est atteinte au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier daté du 1er juillet 2021, la CPAM a informé la victime de la consolidation de son état de santé fixée au 26 février 2021, après avis de son médecin conseil.

Par courrier daté du 1er septembre 2021, la caisse a notifié à Mme [Q] la fixation d’un taux d’Incapacité permanente (IP) à 15% et l’attribution d’une rente à compter du 27 février 2021.

La commission médicale de recours amiable de la CPAM, saisie par la victime le 25 octobre 2021, a confirmé le taux d’IP susvisé lors de sa séance du 22 décembre 2021.

Selon courrier daté du 1er septembre 2021, l’organisme social a informé la demanderesse qu’elle bénéficiait de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, pour une durée de 5 ans, en conséquence de son taux d’IP supérieur ou égal à 10%.

Par jugement en date du 28 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a notamment statué en ces termes :

Déboute la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics (FDBTP) du Calvados de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 octobre 2018 par Mme [A] [I] épouse [Q] selon le certificat médical initial daté du 28 septembre 2018,

Déclare recevable et bien-fondée la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable initiée par Mme [A] [I] épouse [Q] à l’encontre de la FDBTP du Calvados formée au titre de la maladie professionnelle dont elle souffre, une dépression réactionnelle, des troubles du sommeil et une anxiété, prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados selon décision notifiée le 21 janvier 2021 en exécution du jugement rendu par la juridiction de céans le 14 janvier 2021,

Dit que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [A] [I] épouse [Q] est la conséquence de la faute inexcusable de la FDBTP du Calvados,

Fixe au maximum légal la majoration de la rente maladie professionnelle revenant à Mme [A] [I] épouse [Q] conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,

Rappelle que la majoration maximale de la rente maladie professionnelle suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [A] [I] épouse [Q],

Avant dire droit,

Ordonne une expertise psychiatrique,

Commet pour y procéder le Docteur [S] [R]

Accorde à Mme [A] [I] épouse [Q] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,

Renvoie Mme [A] [I] épouse [Q] devant la CPAM du Calvados pour le paiement de cette provision ainsi que de la majoration au maximum légal de la rente maladie professionnelle,

Dit que l'action récursoire de la CPAM du Calvados pourra s'exercer contre la FDBTP du Calvados,

Dit que la FDBTP du Calvados devra s'acquitter auprès de la CPAM du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,

Condamne la FDBTP du Calvados à payer à Mme [A] [I] épouse [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Réserve le sort des dépens.

Le Docteur [O], expert désigné en remplacement du Docteur [R], a déposé son rapport au greffe du tribunal et aux parties le 10 janvier 2025.

A l'audience du 20 janvier 2026, Mme [Q], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions n°2 après rapport datées du 6 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle sollicite de fixer son indemnisation aux sommes suivantes :

- 6.000 € au titre des souffrances endurées
- 6.730,35 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 12.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 50.000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de possibilités de promotion professionnelle
Soit un total : 75.230,35 €

Elle demande au tribunal de :

- condamner la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics du Calvados à lui payer la somme de 75.230,35 €
- dire que cette somme sera avancée par la CPAM du Calvados qui en récupérera le montant auprès de la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics du Calvados
- condamner la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics du Calvados à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics du Calvados aux entiers dépens
- déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Calvados
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics (FDBTP) du Calvados, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions datées du 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :

A titre principal

- débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire

- réduire dans les plus larges proportions le montant d’une éventuelle condamnation.

De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions après expertise datées du 3 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités,
- débouter Mme [Q] de sa demande au titre du préjudice lié à la perte ou diminution de promotion professionnelle,
- dire et juger que l’action récursoire pourra s’exercer contre la société FDBTP (provision, frais d’expertise, majoration de rente et préjudices divers).

Motivation

Sur l'indemnisation des différents préjudices

Aux termes des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

En application de cette disposition, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts de l'Assemblée plénière en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a également reconnu le droit à indemnisation du déficit fonctionnel permanent aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle indépendamment du versement de la rente AT/MP.

Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire devant le tribunal judiciaire.

Les différents chefs de préjudice subis par Mme [Q] , suite à sa maladie professionnelle, seront réparés dans le cadre de la législation et de la jurisprudence relatives aux conséquences de la faute inexcusable de l'employeur de la manière suivante :

Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l’accident ou la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation. Il n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.

Mme [Q] réclame la somme de 6.730,35 euros au titre de l’indemnisation du Déficit fonctionnel temporaire (DFT) sur la base d'un taux journalier de 33 euros.

La société propose pour sa part une indemnisation calculée sur une base journalière de 25 €.

Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 € et 33 € par jour.

L’expert relève que Mme [Q] a été traitée par un traitement antidépresseur d’intensité modérée jusqu’en octobre 2020, suivi par son médecin traitant sans orientation vers un psychologue ou un psychiatre, à l’exception d’une séance chez un psychologue du travail du service de santé au travail.

Compte tenu de la situation de Mme [Q], ce taux journalier sera fixé à 25 € par jour sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire qui présentent toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

Mme [Q] a été déclarée consolidée avec séquelles à la date du 26 février 2021 par le médecin conseil de la CPAM du Calvados, qui a fixé un taux d’Incapacité permanente partielle (IPP) de 15%.

Le médecin expert, prenant en compte le retentissement psychique et les conséquences fonctionnelles sur l’aboulie et la concentration, fixe le déficit fonctionnel temporaire à 25% jusqu’au 1er octobre 2020 (période de traitement antidépresseur), puis à 15% jusqu’à la date de consolidation retenue par la caisse (26 février 2021).

Au vu des conclusions de l'expert et des observations qui précédent, le DFT se décompose comme suit :

- DFT partiel de 25% de la gêne totale du 4 octobre 2018 au 1er octobre 2020, soit sur une période de 727 jours :
727 x 25 € x 25% = 4.543,75 €
- DFT partiel de 15% de la gêne totale pendant 147 jours, du 2 octobre 2020 au 26 février 2021 :
147 x 25 € x 15% = 551,25 €

En conséquence, la somme de 5.095 euros sera allouée à Mme [Q] en réparation du déficit fonctionnel temporaire.

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident ou de la maladie dont il est atteint et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.

Mme [Q] réclame la somme de 6.000 euros au titre de la réparation de ses souffrances endurées, faisant valoir une perte de goût à la vie, des idées suicidaires même si elle n’a pas voulu se faire suivre par un psychiatre étant très entourée par sa famille.

La société propose une indemnisation de 3.000 euros.

L'expert évalue ce poste de préjudice à 2,5/7 en prenant en compte les souffrances morales, la durée du traitement, sans suivi psychologique ni psychiatrique.

Aussi, au regard de l’évaluation de l’expert, compte tenu de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des traitements, une somme de 4.000 euros sera allouée à Mme [Q] en réparation des souffrances endurées.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport [Y] comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.

Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

Depuis le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans les deux arrêts d'Assemblée plénière du 20 janvier 2023 précités, le droit à indemnisation de ce déficit fonctionnel permanent est reconnu aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Ce poste de préjudice personnel n'est pas indemnisé par le capital ou la rente accident du travail ou maladie professionnelle qui a pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, conséquences de l'accident ou de la maladie, soit ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

Le DFP vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime (cf. rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels dirigé par M. [Y] ; p. 38).

L'indemnisation personnelle au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut donc pas se faire sur la base d'un simple calcul arithmétique à partir du taux d'incapacité permanente partielle.

En outre, dans le cadre de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, il est nécessaire que l'expert ne se contente pas de chiffrer le taux d'incapacité en fonction de la seule intégrité physique de la victime, mais il doit également prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et aux troubles dans les conditions d'existence.

Le Docteur [O] a chiffré le DFP à 7% selon le barème de droit commun du concours médical, tenant compte de la description clinique du médecin conseil au moment de l’évaluation du taux d’incapacité permanente par la CPAM concernant les souffrances morales et leur retentissement dans la vie quotidienne.

S’il ajoute : « notre évaluation objective de ce jour permet d’évaluer le taux à 3% », le DFP doit cependant être évalué à la date de la consolidation.

C’est donc bien le taux de 7% qu’il convient de retenir.

Mme [Q] au regard de son âge (46 ans à la date de la consolidation) sollicite une indemnisation du DFP à hauteur de 12.500 €.

L’employeur propose une indemnisation sur la base d’un taux de DFP de 3%, à hauteur de 4.740 €.

Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.

Selon le référentiel indicatif des cours d’appel, de l’âge de la victime au jour de la consolidation (46 ans), et du prix du point d’incapacité, il convient d’allouer à ce titre la somme de 12.500 euros à Mme [Q].

La perte de promotion professionnelle

Ce poste de préjudice s'attache à la notion de perte de chance. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de la perte de chance, son indemnisation et le caractère certain du lien de causalité.

Le salarié doit établir qu’une chance sérieuse de promotion professionnelle existait avant la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle.

En l'espèce, Mme [Q] sollicite la somme de 50.000 euros en réparation de la perte de possibilités de promotion professionnelle.

Elle fait valoir en substance qu’elle était amenée à évoluer au sein de la FDBTP du Calvados, notamment après le départ en retraite de la secrétaire générale en poste, Mme [W] en 2020 et que les derniers juristes des Fédérations départementales sont devenus secrétaires généraux. Elle ajoute qu’elle s’était déjà vu confier certaines missions relevant du secrétaire général avant sa maladie professionnelle.

L’employeur s’oppose à cette demande, soulignant que les secrétaires généraux ne sont pas tous issus des fonctions de responsable juridique. Il conclut que Mme [Q] a elle-même rédigé son avenant et les missions qui lui étaient confiées et que les fonctions attribuées aux salariés d’une entreprise évoluent naturellement en fonction des compétences et appétences de chacun, en particulier dans les structures de moins de 11 salariés.

Le poste de promotion professionnelle n’a pas été évoqué avec l’expert judiciaire.

La nomination de certains juristes d’autres fédérations départementales au poste de secrétaire général est insuffisante pour établir qu’une promotion était destinée à Mme [Q] au sein de la FDBTP du Calvados.

De même, même si certaines des missions qui lui étaient confiées avant la survenance de sa maladie professionnelle relèvent du secrétaire général, la preuve d’une chance sérieuse de promotion à un tel poste n’est pas pour autant suffisamment caractérisée.

En conséquence, il convient de débouter Mme [Q] de sa demande d’indemnisation au titre d'une perte de possibilités de promotion professionnelle.

En conclusion, l’indemnisation des préjudices de Mme [Q] , tels qu'énumérés ci-dessus, sera fixée à la somme globale de 21.595 euros.

Cette somme sera versée directement par la CPAM du Calvados à Mme [Q], après déduction de la provision d'un montant de 5.000 euros déjà réglée.

Il sera rappelé que selon les termes du jugement du 28 juillet 2023 l'action récursoire de la CPAM du Calvados pourra s'exercer contre la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics (FDBTP) du Calvados.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire

Il convient d’indemniser Mme [Q] au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer et de condamner la société à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

L'ancienneté du litige justifie d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu le jugement du 28 juillet 2023 ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire ;

Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [A] [I] épouse [Q] à la somme globale de 21.595 euros, se décomposant comme suit :

- 5.095 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros en réparation des souffrances endurées
- 12.500 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent

Déboute Mme [Q] de sa demande d’indemnisation au titre d'une perte de possibilités de promotion professionnelle

En conséquence,

Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados versera à Mme [A] [I] épouse [Q] la somme de 21.595 euros en réparation de ses préjudices, dont à déduire la provision de 5.000 euros précédemment allouée, soit la somme de 16.595 euros provision déduite ;

Rappelle que les intérêts au taux légal sur cette indemnité courent à compter du présent jugement ;

Rappelle que la CPAM du Calvados pourra exercer son action récursoire contre la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics (FDBTP) du Calvados ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics (FDBTP) du Calvados à payer à Mme [A] [I] épouse [Q] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics (FDBTP) du Calvados au paiement des entiers dépens.

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ROUSSEAU

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