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TJ 57672, 23 juin 2026, RG 25/00135


Vérifier : TJ 57672, 23 juin 2026, RG 25/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00135
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
6a3aeb4ecdc6046d476b8355

Texte de la décision

15,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00135 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D34R

Minute : 26/530

JUGEMENT

Du :23 Juin 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 23 Juin 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M.[F] [Y] exerçant sous l'enseigne JDCOLOR, demeurant 1 Place de la République - 57310 GUENANGE, comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [A] [K], demeurant 89 Rue de Verdun - 57175 GANDRANGE
représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant requête reçue au greffe le 12 mars 2025, Monsieur [F] [Y], exerçant sous l’enseigne JDCOLOR a saisi le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner Madame [A] [K] au paiement des sommes suivantes :
2.266,85 euros à titre principal,2.299,90 euros à titre de dommages et intérêts,299,90 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe.

La convocation adressée à Madame [A] [K] ayant été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la demanderesse a été invitée à la faire citer.

Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 14 octobre 2025, Monsieur [F] [Y], exerçant sous l’enseigne JDCOLOR, a fait assigner Madame [A] [K] devant la juridiction de céans.

Au dernier état de la procédure, suivant écritures reçues au greffe le 20 février 2026, Monsieur [F] [Y], exerçant sous l’enseigne JDCOLOR, actualise ses demandes en sollicitant :
La condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.057,07 euros au titre du solde restant dû (second devis du 9 février 2023),La condamnation de la défenderesse à payer la somme de 437,50 euros au titre de l’avenant,La condamnation de la défenderesse à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle,Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de l’assignation,La condamnation de la défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses intérêts, la demanderesse fait état d’un impayé lié à des travaux de peinture de la maison de la défenderesse, évoquant des difficultés survenues sur le chantier liées à une infiltration dans le toit et une forte humidité relevée au niveau des murs et plafonds, occasionnant des travaux plus importants que prévus et justifiant la nécessité de prévoir un avenant au devis initial. Elle dénonce l’obstination de la défenderesse à refuser la pose de faux plafonds et de fibre lisse, ainsi que l’intervention de plusieurs prestataires sur le chantier à la demande de cette dernière.
Elle se prévaut des conclusions d’une mesure d’expertise qui a constaté la forte humidité des murs, la présence d’infiltrations dans le toit.

Face à l’argumentaire adverse, elle estime être resté joignable et justifie la signature d’une décharge de sa responsabilité en raison de la situation des murs et plafonds dont n’a pas souhaité tenir compte la défenderesse.

Au dernier état de la procédure, suivant conclusions reçues au greffe le 6 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [K] sollicite de voir :
Enjoindre le demandeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision, à justifier de l’assurance décennale qu’il devait souscrire sur le fondement de l’article L241-1 du Code des assurances,Débouter le demandeur de toutes ses conclusions, fins et prétentions, en l’absence de documents contractuels signés et de factures produites,Reconventionnellement,Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,Condamner le demandeur en tous frais et dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la défenderesse fait valoir qu’aucun devis n’a été signé, et conteste avoir apposé la mention « bon pour accord et commande » sur le devis produit.
Elle dénonce une violation de l’article L241-1 du Code des assurances par le demandeur qui n’a pas joint d’attestation d’assurance couvrant la responsabilité décennale au devis et à la facture.

Elle souligne qu’aucune facture n’est produite, de sorte que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de la créance dont il se prévaut. Elle déplore également l’impossibilité de joindre le demandeur, qu’elle qualifie de défaillant dans l’exercice de ses obligations, celui-ci ayant souhaité lui faire signer une décharge pour s’exonérer des malfaçons et inexécutions diverses.

Elle se prévaut d’une mesure d’expertise qui conclue à la nécessité de faire et reprendre plusieurs prestations.

L’affaire était renvoyée aux fins de citation de la défenderesse puis à plusieurs reprises sur demande des parties.

A l’audience, Monsieur [F] [Y], exerçant sous l’enseigne JDCOLOR, et Madame [A] [K], représentée par son conseil, maintiennent leurs demandes et s’en rapportent aux termes de leurs dernières écritures.

MOTIVATION

Sur l’injonction de justifier de l’assurance décennale

L’article L241-1 du Code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité…. »

En l’espèce, la défenderesse ne justifie ni de l’obligation de l’entreprise demanderesse, entreprise de travaux de peinture, de souscrire une telle assurance ni de l’engagement de la responsabilité décennale de cette entreprise sur le fondement du texte susvisé. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande l’obligation

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l’espèce, Monsieur [F] [Y], exerçant sous l’enseigne JDCOLOR, se prévaut d’un impayé de Madame [K] dans le cadre de leurs relations contractuelles en lien avec des travaux de peintures dans la maison de la défenderesse.

Aux fins d’étayer sa demande, M. [Y] produit un devis daté du 26 novembre 2022 n°120 au nom de Madame [A] [K], mentionnant un montant total de 6.647,84 euros au titre de travaux qui mentionne « Acompte versé ce jour par virement ». Toutefois, ledit document ne comporte pas la signature de la cliente, qui conteste y avoir apposé la mention « Bon pour accord et commande » et un second devis n°123 daté du 9 février 2023 d’un montant de 5.438,05 euros, sans signature du client.

Il est également produit :
- un avenant n°120 daté du 27 janvier 2023 mentionnant la somme de 7.085,34 euros, non signé par la défenderesse,
-une facture n°115 datée du 2 mars 2023, mentionnant un solde à payer de 2.266,85 euros à régler avant le 10 mars 2023, après versement de 3 acomptes : 1.329,56 euros, 1.994,36 euros et 1.057,07 euros.
-un document intitulé « Dernier rappel » daté du 17 décembre 2024 reprenant la facture n°115 et mentionnant un solde à régler de 2.266,85 euros, sans mention de l’identité du destinataire.

Si la facture ne comporte pas la signature du client, ni la mention « Bon pour accord et commande », elle se trouve toutefois en partie corroborée par les relevés de compte de la défenderesse qui mentionnent des virements de 1.057,07 euros le 2 mars 2023, de 1.089,87 euros le 23 janvier 2023, de 1.329,56 euros le 7 décembre 2022 et de 1.994,36 euros le 28 décembre 2022 à destination de la société demanderesse, soit la somme totale de 5.470,86 euros.

Il ressort par ailleurs des échanges entre parties que la défenderesse a, par courriel du 7 décembre 2022, transmis un devis modifié au montant de 6.647,84 euros validé et signé, qu’elle évoque le règlement d’un acompte bancaire de 1.329,56 euros, puisqu’elle a confirmé par courriel du 2 mars 2023 la réalisation d’un virement de 1.057,07 euros.

Dès lors, la défenderesse ne peut raisonnablement contester l’existence de relations contractuelles entre les parties.

Il ressort des développements qui précèdent que la somme de 1.057,07 euros a été versée en date du 2 mars 2023, ce qui ressort de la facture n°115 éditée à cette date, de sorte que la demande de condamnation au paiement de cette somme formulée par la société demanderesse n’apparaît pas justifiée.

Par ailleurs, il est constant que des difficultés sont survenues sur le chantier.
Ainsi, les échanges produits démontrent que la demanderesse indique qu’elle ne peut garantir la fin des travaux dans les délais convenus, au regard de l’humidité des murs, et de la difficulté de faire sécher les enduits, soit des circonstances indépendantes de sa volonté, et évoque la signature d’une décharge de responsabilité, document produit aux débats signé par la seule demanderesse.
Une réorganisation du planning des travaux est ainsi proposée par un courriel du 21 janvier 2023 émanant de la défenderesse, qui estime que les travaux de peinture peuvent être réalisés mais indique avoir recouru à un expert qui a constaté l’existence de zones humides, avant de dénoncer un retard de chantier par courriel du 30 janvier 2023. A ce titre, elle estime que l’infiltration d’eau par la toiture lors de fortes et longues précipitations ne justifie pas ce retard. Il est évoqué un refus de signer la décharge de responsabilité et une volonté de rompre les relations contractuelles en considération de l’absence de la demanderesse sur le chantier et de son absence de réponse.

La défenderesse produit quant à elle des photographies annotées mais non datées, sur lesquelles apparaissent des traces importantes d’humidité au plafond qui se craquelle par endroits.
Il est également versé un rapport de recherche de fuites qui conclue à une infiltration d’eau par la toiture provoquée par une importante présence de mousse végétale.
Enfin les parties font état de l’intervention d’entreprises tierces au titre des travaux de peinture.

Mme [K] produit également une attestation de Monsieur [H] [L] indiquant avoir dû intervenir sur le chantier pour des travaux de peinture en raison de la défaillance de l’autre entreprise, sans que celle-ci ne soit nommément citée.

Il ressort ainsi de l’analyse de l’ensemble de ces éléments que s’il est constant que l’entreprise JDCOLOR, représentée par Monsieur [F] [Y], est intervenue au domicile de la défenderesse pour réaliser des travaux de peinture, et que la somme totale de 5.470,86 euros a été réglée à ce titre, ces travaux ont in fine été en partie réalisés par des intervenants tiers, sur demande de la défenderesse, de sorte qu’il n’apparaît pas possible de déterminer avec exactitude le montant des travaux effectivement réalisés par la société JDCOLOR.

Par ailleurs, il est justifié de malfaçons qui, en partie imputables à des circonstances extérieures à la volonté de JDCOLOR, ont toutefois eu une incidence sur l’exécution de ses obligations contractuelles par la demanderesse.

Dans ces circonstances, la demande portant sur le paiement de la somme de 437,50 euros au titre de l’avenant n’apparait pas justifiée.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Par ailleurs, l’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle.

Toutefois, il est constant que la défenderesse a réglé une grande partie des travaux, dont certains n’ont pas été effectués par la société demanderesse.

Dans ces circonstances, la société demanderesse sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Par ailleurs, la défenderesse sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société demanderesse au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Toutefois, elle ne justifie pas d’une faute commise par la demanderesse en introduisant la présente instance, qui visait simplement à obtenir le règlement du solde réclamé.

Dans ces circonstances, Madame [A] [K] sera également déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société JDCOLOR, représentée par Monsieur [F] [Y], partie succombante au principal, sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.

L’équité commande en revanche d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort ;

DÉBOUTE la société JDCOLOR, représentée par Monsieur [F] [Y], de ses demandes de condamnation de Madame [A] [K] au paiement des sommes de 1.057,07 euros au titre du solde restant du second devis du 9 février 2023 et de la somme de 437,50 euros au titre de l’avenant ;

DÉBOUTE Madame [A] [K] de sa demande tendant à enjoindre la société demanderesse de justifier sous astreinte de son assurance décennale ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société JDCOLOR, représentée par Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Juge

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