TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00332
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Texte de la décision
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,
JUGEMENT DU : 09/06/2026
N° RG 26/00332 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOBW ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [C] [R],
Mme [W] [J] [S] [I] épouse [R]
Grosses : 2
Me Elizabeth BRIOUDE
Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
Copie : 1
Dossier
Me Elizabeth BRIOUDE
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
PARTIES :
Requête conjointe
Monsieur [C] [R],
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (63)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [W] [J] [S] [I] épouse [R],
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (63)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 15 avril 2026,
Prononce le divorce des époux [C] [R] et [W], [J], [S] [I] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5] (63) ;
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (63) ;
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 15 avril 2026 ;
Dit n’y avoir lieu à homologation d’un projet d’acte liquidatif ;
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à Madame [W] [I] la somme de VINGT SIX MILLE EUROS (26.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Autorise Monsieur [Y] [R] à régler ladite somme, à compter du prononcé du divorce, par une première échéance de DIX MILLE EUROS (10.000 €) suivie de soixante-quatre échéances mensuelles de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois, sauf meilleur accord trouvé entre les parties ;
Dit que Monsieur [C] [R] et [W] [I] contribueront pour moitié aux charges inhérentes à l’éducation et l’entretien de [V] [R] [I] jusqu’à ce qu’il soit autonome financièrement, les y condamne en tant que de besoin ;
Constate l’accord des époux prévoyant que Madame [W] [I] bénéficiera des prestations familiales ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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