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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 25/02988


Vérifier : TJ 63113, 9 juin 2026, RG 25/02988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02988
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6a3aec15cdc6046d476b922f

Texte de la décision

4,985 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 09/06/2026

N° RG 25/02988 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGKN ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

M. [B] [X]

CONTRE

Mme [G] [K] [F] [A] épouse [X]

Grosses : 2

Me Manon CHERASSE
Me Astrid SCHOEFFLER

Copie : 1

Dossier

Me Manon CHERASSE
Me Astrid SCHOEFFLER

PARTIES :

Monsieur [B] [X],
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-5706 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [G] [K] [F] [A] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (COTE-D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-8560 du 25/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Astrid SCHOEFFLER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 9 septembre 2025,

Prononce le divorce des époux [B] [X] et [G], [K], [F] [A] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), transcrit par l’officier d’état civil du consulat général de France à [Localité 5] le 7 mai 2024,

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 9 septembre 2025 ;

Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents sur :

- [P] [X], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE).

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera sa fille :

- hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie d’école au lundi matin à l’école, et un soir par semaine de la sortie de l’école au lendemain matin à l’école,

- outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,

- ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et partage par quarts des vacances d’été ;

Constate que monsieur [B] [X] se trouve dans l’impossibilité de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] et suspend en l’état son obligation alimentaire à l’égard de sa fille ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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