TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00340
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00340 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSTZ
du rôle général
[L] [Z] épouse [Q]
[T] [Q]
c/
S.E.L.A.R.L. [O]
GROSSES le
- la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
Copies électroniques :
- la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
Copies :
- Expert (J-F [R])
- Dossier RG 26/340
- Dossier RG 21/129 (N°21/221)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [L] [Z] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [O], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SARL ENTREPRISE [E] [M] ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 26 septembre 2019, Mme [L] [Z] épouse [Q] et M. [T] [Q] ont confié à la SARL ENTREPRISE [E] [M] ET FILS la réalisation de travaux d’agrandissement pour leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] (63).
Le 23 juillet 2020, ils ont constaté l’affaissement d’un mur porteur.
Depuis, ils ont déploré l’absence de reprise des désordres et l’abandon du chantier par la SARL ENTREPRISE [E] [M] ET FILS.
En dépit des démarches entreprises, Mme [L] [Z] épouse [Q] et M. [T] [Q] ont relevé l’inachèvement des travaux.
Dans ce contexte, Mme [L] [Z] épouse [Q] et M. [T] [Q] ont, par acte d’Huissier du 18 février 2021, assigné la SARL ENTREPRISE [E] [M] ET FILS devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 6 avril 2021, M. [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 5 octobre 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 3 juillet 2024, M. [U] [R] a été désigné en lieu et place de M. [B].
Par acte en date du 4 mai 2026, Mme [L] [Z] épouse [Q] et M. [T] [Q] ont assigné la SELARL [O], prise en la personne de son représentant légal Me [G] [O], en sa qualité de liquidateur de la SARL ENTREPRISE [E] [M] ET FILS afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 26 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La SELARL [O] n’a pas constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la SARL ENTREPRISE [E] [M] ET FILS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2026 publié au BODACC le 12 février 2026. Ledit jugement a commis la SELARL [O] en qualité de liquidateur de la société.
Ainsi, Mme [L] [Z] épouse [Q] et M. [T] [Q] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL [O], liquidateur judiciaire de la société SARL ENTREPRISE [E] [M] ET FILS.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Mme [L] [Z] épouse [Q] et M. [T] [Q], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SELARL [O] les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé initiale en date du 6 avril 2021 et confiées à M. [U] [R] par ordonnance de changement d’expert en date du 3 juillet 2024 ;
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [U] [R], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [L] [Z] épouse [Q] et M. [T] [Q],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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