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TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00338


Vérifier : TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00338
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a3aec46cdc6046d476b9628

Texte de la décision

6,197 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00338 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSMU
du rôle général

[J] [M]
[B] [M]

c/

[P] [D]
[I] [O]

GROSSES le

- Me Emeline DUBREUIL
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copies électroniques :

- Me Emeline DUBREUIL
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copies :

- Expert (F. [S])
- Dossier RG 26/338
- Dossier RG 25/532 (N°25/881)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

Madame [P] [D]
Actuellement [Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [I] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 22 novembre 2021, M. [J] [M] et Mme [B] [E] épouse [M] ont acquis auprès de Mme [P] [D] et M. [I] [V] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], section cadastrée AC n°[Cadastre 1], lieu-dit [Localité 6].
La SARL JDF avait acquis ladite parcelle suivant acte authentique du 17 juin 2013 et avait obtenu des permis de construire les 09 avril 2013, 08 janvier 2015 et 13 juillet 2015 pour la construction d’une maison d’habitation.
La réalisation du lot gros œuvre avait été confiée à la SARL [L] [Z] [K], assurée auprès de la compagnie Axa.
Mme [P] [D] et M. [I] [V] avaient ensuite acquis la construction inachevée par acte authentique du 11 septembre 2015 et le permis de construire obtenu par la SARL JDF leur avait été transmis par arrêté du 25 novembre 2015.
Les travaux ont été achevés le 20 octobre 2016.
Les époux [M] se sont plaints de désordres affectant leur maison d’habitation, notamment de fissurations et de mouvements de plusieurs éléments de la construction.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [X] [F] le 21 mai 2025.
Ils ont déclaré le sinistre à la compagnie Axa qui a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par actes des 13 et 20 juin 2025, M. [J] [M] et Mme [B] [E] épouse [M] ont fait assigner en référé la SARL JDF, la SARL [L] [Z] [K] et la SA Axa Assurances Iard Mutuelle afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 16 septembre 2025 puis à l’audience du 04 novembre 2025.
Par acte du 08 octobre 2025, la SA Axa France Iard a fait assigner en référé la SA SMA afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2025, M. [C] [S] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a été mise hors de cause.
Par actes séparés en date des 29 et 29 avril 2026, M. [J] [M] et Mme [B] [M] ont assigné Mme [P] [D] et M. [I] [O] afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 26 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Mme [P] [D] et M. [I] [O] ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, il ressort de la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire que celui-ci a préconisé la mise en cause des défendeurs en leur qualité de vendeurs du bien litigieux.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Mme [P] [D] et M. [I] [O].
En conséquence, la demande sera accueillie.
Sur les dépens
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à Mme [P] [D] et M. [I] [O] les opérations d’expertise confiées à M. [C] [S] par ordonnance de référé initiale en date du 25 novembre 2025 ; DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ; ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [C] [S], expert judiciaire ; LAISSE les dépens à la charge de M. [J] [M] et Mme [B] [M] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,

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