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TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00314


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00314
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a3aec4ecdc6046d476b96c0

Texte de la décision

12,924 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00314 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSAZ
du rôle général

[G] [W]

c/

S.A.R.L. [S] CAR

GROSSES le

- la SELARL DIAJURIS

Copies électroniques :

- la SELARL DIAJURIS

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats
de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [S] CAR, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 2 octobre 2025, Monsieur [G] [W] a commandé à la S.A.R.L. [S] CAR un véhicule d’occasion [P] TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 19 990 euros.

Suivant bon de livraison du 15 octobre 2025, le pare-brise fendu du véhicule a été remplacé, ainsi que la courroie de distribution, dans le cadre d’une campagne de rappel [P], suivant message de la S.A.R.L. [S] CAR.

Suivant facture et certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 17 octobre 2025, Monsieur [G] [W] a acquis ledit véhicule auprès de la S.A.R.L. [S] CAR, pour la somme de 19 990 euros. Le véhicule affichait 98 460 kilomètres.

Dans les dix jours suivant la prise de possession, Monsieur [W] a signalé à la S.A.R.L. [S] CAR divers dysfonctionnements et a sollicité la communication du justificatif du remplacement de la courroie de distribution. Malgré plusieurs relances, aucune réponse ne lui a été apportée.

Le 18 novembre 2025, le Centre de Relations Clientèle [P] a confirmé qu’aucun remplacement de la courroie n’avait été effectué.

Par courrier recommandé du 19 novembre 2025, Monsieur [W] a sollicité de nouveau la S.A.R.L. [S] CAR afin d’obtenir la mise en conformité du véhicule.

Face à l’absence de réponse, il a déclaré un sinistre auprès de son assureur ALLIANZ, lequel a mandaté un expert. Monsieur [V] [U], expert du cabinet EVALYS, a rendu un rapport d’expertise le 5 février 2026.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.

Par acte du 17 avril 2026, Monsieur [G] [W] a fait assigner en référé la S.A.R.L. [S] CAR afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

À l’audience des référés du 26 mai 2026, les débats se sont tenus.

La S.A.R.L. [S] CAR n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats le rapport d’expertise amiable établi le 5 février 2026 par Monsieur [V] [U], expert du cabinet EVALYS.

Il ressort de ce rapport que « Monsieur [W] nous fait écouter l’enregistrement de message téléphonique laissé sur son répondeur le 17 octobre 2025 à 9h33 de la part de Monsieur [O] des Ets [S] CAR pour signifier que le remplacement du kit de distribution + pompe à eau aurait été réalisé dans le réseau des 56 000 km dans le cadre d’une campagne de rappel constructeur. ».

L’expert relève également une « absence de traces de choc au niveau du sous-bassement », ainsi qu’une « absence de traces flagrantes d’intervention sur les carters de distribution ». Il constate en outre une « absence de gel au niveau du capteur de luminosité du pare-brise ».

Il mentionne encore un « cordon de colle à pare-brise en abondance avec débordement au niveau des montants DG, ainsi qu’en partie supérieure », ainsi que des « traces de jonction de graisse au niveau de la transmission AVD, côté roues ». Il note également un « silentbloc AR de triangle craquelé » et une « évacuation d’eau de baie de pare-brise D et G non en place, et trouvées dans les passages de roues ».

L’expert précise qu’il « est indiqué à Monsieur [W] de ne pas circuler avec le véhicule en état, du fait de l’absence de justificatif de remplacement du kit de distribution : risque de casse moteur ».

Il indique encore que « le dysfonctionnement de l’essuie-glace automatique est lié à l’absence de gel au niveau du capteur de pluie » et que « la projection de graisse au niveau de la transmission AVD est la conséquence d’un défaut d’étanchéité au niveau du soufflet ».

Enfin, il conclut que « les vices étaient présents et en germes lors de l’achat du véhicule » et que « les vices diminuent l’usage du véhicule ».

Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [W] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.

En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [W].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [N] [M]
- expert honoraire près la cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [V] [A]
- expert près la cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque [P] modèle TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [G] [W] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,

3°) Etablir un historique complet des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,

4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,

5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi le 5 février 2026 par Monsieur [V] [U], expert du cabinet EVALYS,

6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,

7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,

8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,

9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,

10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,

11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,

12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [G] [W],

13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,

14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,

15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,

RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,

DIT que Monsieur [G] [W] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 août 2026,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 26 février 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [W],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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