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TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00297


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00297
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a3aec52cdc6046d476b9754

Texte de la décision

15,320 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00297 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR4Q
du rôle général

[A] [U]
[R] [F] épouse [U]

c/

S.A. GMF ASSURANCES

GROSSES le

- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [R] [F] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [U] et Mme [R] épouse [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], assuré au titre de la garantie multirisques habitation auprès de la société GMF.
Suivant arrêté ministériel du 17 juin 2020, publié au journal officiel le 10 juillet 2020, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril au 30 septembre 2019.
Constatant l’apparition de fissures sur leur bien, les époux [U] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la GMF qui a désigné le cabinet CET IRD aux fins de réaliser une expertise amiable.
Les époux [U] ont fait appel à M. [Q], architecte, pour les assister.
Le rapport d’expertise amiable a été dressé le 3 mai 2024 et indique que les désordres ont pour cause déterminant l'intensité anormale du phénomène de sécheresse.

La GMF a accepté de mobiliser sa garantie dans la prise en charge du sinistre.
Cependant, aucun accord n’est intervenu entre les parties concernant la nature des travaux réparatoires et leur coût.
Par acte en date du 31 mars 2026, M. [A] [U] et Mme [R] épouse [U] ont assigné la SA GMF ASSURANCES en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire avec mission proposée, outre la condamnation de la GMF à leur payer la somme provisionnelle de 291 506,95 euros, outre application au taux d’intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 26 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA GMF ASSURANCES demande au juge des référés de :
- débouter les époux [U] de leur demande de simple consultation judiciaire et ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux
o Décrire les désordres affectant la maison d’habitation des époux [U]
o Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer leur coût ainsi que leur durée.
- dire que l’Expert devra déposer un pré-rapport avant tout dépôt de rapport définitif,
- allouer aux époux [U] la somme de 102 654,24 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur leur indemnisation définitive,
- débouter les époux [U] de leur demande visant à voir appliquer des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation sur la provision qui leur sera allouée,
- débouter les époux [U] de leur demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge des époux [U], en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au dernier état de leurs prétentions, les époux [U] ont maintenu leurs demandes initiales et sollicité, dans le cas où le juge ferait fait droit à la demande d’expertise de la GMF, que les frais de consignation soient mis à la charge de cette dernière.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».

En l'espèce, il est constant qu’à la suite d’un épisode de sécheresse, monsieur et madame [U] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la compagnie d’assurance GMF, qui a sollicité l'avis d'un expert.

Il est également constant qu'un phénomène de sécheresse est survenu en 2019, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle en date du 17 juin 2020 et publié au journal officiel le 10 juillet 2020, concernant notamment la commune de [Localité 5].

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que d’importantes fissures affectent la maison d’habitation. La sécheresse constituerait un facteur déterminant dans l’apparition de ces désordres.

Pour justifier leur demande de consultation judiciaire, les époux [U] font valoir que seuls la nature et le coût des travaux de reprise font l’objet de désaccords avec leur assureur.

Cependant, il résulte des échanges produits au dossier qu’un désaccord persiste entre les parties à propos de la solution réparatoire à retenir et de son coût.

Par ailleurs, la détermination et l’évaluation des travaux de reprise des désordres imputables à la sécheresse nécessitent une analyse approfondie et particulièrement complexe compte-tenu également du montant de l’état des pertes établi par les époux [U].

Or, une telle analyse ne relève pas d’une mesure de consultation judicaire qui se caractérise, comme le soulignent les demandeurs, par la simplicité des investigations requises.

Dans ces conditions, et au vu du montant de l’indemnisation sollicitée et de la gravité des désordres, une mesure de consultation n’apparaît pas adaptée.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les époux [U] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [U], et dans leur seul intérêt pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge l’avance des frais d’expertise.

Sur la demande d’indemnité provisionnelle

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au soutien de leur demande de provision à hauteur de 291 506,95 euros correspondant au chiffrage global qui aurait été retenu par l’assureur, outre intérêts au taux légal, les époux [U] font valoir qu’en cas de non-règlement de l’indemnité passé le délai de trois mois, l’assureur doit supporter l’application de l’intérêt au taux légal sur le montant de l’indemnité.

La SA GMF ASSURANCES conteste le montant de la provision sollicitée par les demandeurs et invoque les contestations opposées par les époux [U] quant au chiffrage des travaux de reprise pour justifier l’absence de versement d’une quelconque indemnité. Par ailleurs, elle soutient que la provision doit tenir compte des conditions générales du contrat lesquelles stipulent notamment que certains frais sont garantis sur la base de frais justifiés ou sur la base de production de frais justificatifs.

En l’espèce, les contestations soulevées par les parties ne peuvent être tranchées au stade des référés.

Dès lors, il convient de limiter l’indemnité accordée aux époux [U] au montant non sérieusement contestable de l’obligation. Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.

Ainsi, il y a lieu de condamner la SA GMF ASSURANCES à payer et porter aux époux [U] la somme de 102 654,24 euros à titre provisionnel.

Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l’instance seront supportés par les époux [U], demandeurs.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [N] [O]
expert près la Cour d’appel de [Localité 6] –
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]

OU A DEFAUT,

Monsieur [B] [C]
expert près la Cour d’appel de [Localité 6]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;

4°) Pour l’ensemble des désordres allégués, décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

5°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

6°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

7°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

8°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que M. [A] [U] et Mme [R] épouse [U] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) TTC avant le 31 août 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [A] [U] et Mme [R] épouse [U], à titre provisionnel, la somme de CENT DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (102 654,24 €), à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,

LAISSE les dépens à la charge de M. [A] [U] et Mme [R] épouse [U],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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