TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00081
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00081 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOXM
du rôle général
[O] [X]
c/
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
GROSSES le
- la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
, la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
- la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
, la SELARL JURIDOME
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 1] 1964, exerce l’activité d’artisan fumiste en entreprise individuelle depuis plus de vingt ans.
Il a souscrit auprès de la S.A. BPCE ASSURANCES IARD un contrat de prévoyance professionnelle dit « [M] », destiné à lui garantir, notamment, le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail et d’une rente en cas d’invalidité permanente. Le contrat prévoit que les garanties cessent au 31 décembre de l’année du 65? anniversaire de l’assuré.
Sur le plan médical, Monsieur [X] a été placé en invalidité première catégorie à compter du 1?? octobre 2019 à la suite d’une prothèse totale du genou gauche. Il a ensuite été arrêté le 15 janvier 2024 en raison d’une intervention au genou droit réalisée le 29 janvier 2024. À compter du 22 février 2024, il a été reconnu en invalidité deuxième catégorie par la CPAM, en raison de prothèses bilatérales des genoux. Il souffre également d’autres pathologies, notamment rachidiennes et ophtalmologiques.
Le 2 octobre 2024, il a sollicité la mise en œuvre de la garantie incapacité totale auprès de la S.A. BPCE ASSURANCES IARD. Faute de réponse, il a adressé plusieurs relances, dont une lettre recommandée du 10 février 2025.
Le 28 avril 2025, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD l’a informé du mandat donné au Docteur [Y] [I], laquelle a déposé un rapport le 2 juin 2025 concluant à une impossibilité absolue et définitive d’exercer sa profession depuis le 22 février 2024, avec un taux d’invalidité permanente de 40 %.
Malgré ces conclusions, aucune indemnisation ne lui a été versée. Monsieur [X] a multiplié les relances, tandis que la S.A. BPCE ASSURANCES IARD a indiqué successivement que le dossier était en cours d’étude, puis qu’elle sollicitait des informations complémentaires auprès de l’expert. Parallèlement, l’assureur a continué de prélever les cotisations.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 26 février 2026, Monsieur [O] [X] a fait assigner en référé la S.A. BPCE ASSURANCES IARD afin d’obtenir la liquidation de ses droits sous astreinte, le versement d’une provision, et subsidiairement, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 17 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 28 avril 2026 puis à celle du 26 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD demande de :
Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. BPCE ASSURANCES IARD en son argumentation Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
À titre subsidiaire
Débouter Monsieur [X] de ses demandes de condamnations provisionnelles et sous astreinte compte tenu des difficultés sérieusesSi par impossible une expertise médicale devait être ordonnée,
Préciser que la mission de l’expert comportera également de déterminer le taux d’invalidité pour chaque pathologie et la date d’apparition de celles-ci afin de tenir compte des exclusions de garanties contenues dans le contratEn tout état de cause
Condamner Monsieur [O] [X] à payer et porter à la S.A. BPCE ASSURANCES IARD une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileDébouter Monsieur [X] de l’intégralité de ces demandes fins et prétentions notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [O] [X] réitère ses demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé aux écritures régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, que si la demande de Monsieur [O] [X] est recevable s’agissant d’une procédure en référé, il appartiendra à ce dernier d’appeler la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié en déclaration d’ordonnance commune ou bien de la faire convoquer aux éventuelles opérations d’expertise médicale afin qu’elles soient effectuées à son contradictoire, à peine de nullité du jugement ultérieur qui pourra être sollicitée dans un délai de 2 ans.
1/ Sur la demande d’astreinte de 100 € par jour de retard
Monsieur [X] sollicite la condamnation de la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à liquider et verser l’ensemble de ses droits contractuels sous astreinte de 100 € par jour de retard, soutenant que l’obligation de l’assureur est non sérieusement contestable au regard des conclusions du Docteur [I], du contrat et des nombreuses relances restées sans réponse.
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD s’y oppose, faisant valoir que le rapport initial du 2 juin 2025 ne tenait pas compte des exclusions contractuelles, que l’additif du 17 décembre 2025 ramène le taux d’invalidité permanente à 27 % pour les seules pathologies couvertes, soit en-deçà du seuil contractuel de 33 %, et que les pathologies dorsales et antérieures à l’adhésion sont exclues.
Au regard de ces éléments, l’obligation invoquée par le demandeur se heurte à une contestation sérieuse, tant sur le taux d’invalidité que sur l’application des exclusions contractuelles et sur l’imputabilité des pathologies. Le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher ces questions complexes.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
Monsieur [X] sollicite la condamnation de la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 8 000 € au titre des indemnités journalières et de la rente d’invalidité qu’il estime lui être dues.
Au soutien de sa demande, il se prévaut du rapport médical établi le 2 juin 2025 par le Docteur [I], concluant à une impossibilité absolue et définitive d’exercer son activité professionnelle depuis le 22 février 2024, avec un taux d’invalidité permanente de 40 %, ainsi que du comportement dilatoire qu’il reproche à l’assureur.
Pour s’opposer à cette demande, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD fait valoir que l’obligation invoquée se heurte à plusieurs difficultés sérieuses :
le rapport initial du Docteur [I] ne tenait pas compte des exclusions contractuelles ;un additif du 17 décembre 2025 ramène le taux d’invalidité permanente à 27 % pour les seules pathologies couvertes, soit en-deçà du seuil contractuel de 33 % ;certaines pathologies sont exclues de la garantie, notamment les pathologies dorsales et celles antérieures à l’adhésion ;l’origine et la date d’apparition des différentes pathologies ne sont pas établies ;un nouveau sinistre a été déclaré en septembre 2025 sans que son lien avec les garanties contractuelles soit démontré.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la situation médicale de Monsieur [X], l’imputabilité des pathologies, l’application des exclusions contractuelles et le taux d’invalidité permanente ouvrant droit à garantie sont autant d’éléments qui demeurent incertains et nécessitent une analyse approfondie.
Or, les responsabilités, l’étendue des garanties et la réalité de l’obligation de prise en charge ne sont pas déterminées à ce stade de la procédure, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier ces questions complexes, qui relèvent du fond du litige.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
Le rapport médical établi le 2 juin 2025 par le Docteur [I] Les certificats médicaux relatifs aux pathologies ophtalmologiques et rachidiennes ;Les pièces contractuelles, notamment les conditions générales du contrat [M] ;L’additif du 17 décembre 2025 produit par la S.A. BPCE ASSURANCES IARD
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence l’existence d’un litige réel et sérieux portant sur l’état de santé de Monsieur [X], l’imputabilité de ses différentes pathologies, la date d’apparition de celles-ci, ainsi que l’application des exclusions contractuelles prévues par le contrat de prévoyance.
Monsieur [X] soutient que le rapport initial du Docteur [I] établit clairement son impossibilité définitive d’exercer sa profession depuis le 22 février 2024, avec un taux d’invalidité permanente de 40 %, et que la S.A. BPCE ASSURANCES IARD a multiplié les démarches dilatoires sans jamais procéder à l’indemnisation contractuellement prévue. Il fait valoir que l’expertise judiciaire est nécessaire pour objectiver son état de santé, vérifier l’imputabilité des pathologies, et déterminer ses droits au titre du contrat.
Pour s’opposer à cette demande, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD fait valoir que Monsieur [X] ne conteste pas le rapport initial, qu’il n’existerait pas de litige potentiel, et que l’expertise serait inutile. Elle soutient toutefois, à titre subsidiaire, que si une expertise devait être ordonnée, la mission devrait impérativement inclure la détermination du taux d’invalidité pour chaque pathologie, la date d’apparition de celles-ci, ainsi que la prise en compte des exclusions contractuelles, notamment celles relatives aux pathologies dorsales et antérieures à l’adhésion.
Il résulte cependant des pièces produites que les conclusions médicales sont contradictoires (40 % dans le rapport initial, 27 % dans l’additif), que l’imputabilité des pathologies n’est pas établie, que certaines d’entre elles pourraient relever d’exclusions contractuelles, et que la date d’apparition des troubles n’est pas clairement déterminée. Ces éléments conditionnent directement l’application ou non des garanties contractuelles.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Monsieur [X], de déterminer l’origine et la date d’apparition des pathologies, et d’évaluer le taux d’invalidité par pathologie.
Monsieur [X] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision, étant précisé qu’aucun expert de cette spécialité n’est inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], ce qui conduit, afin d’éviter tout allongement des délais, à désigner un expert relevant d’un autre ressort.
La prise en charge des frais d’expertise, ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [X], incombant en principe aux demandeurs, Monsieur [X] supportera les frais d’expertise.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
4/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [J] [T] née [L]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [A] Nouvelle-Aquitaine - Site de [Localité 5] [Adresse 3]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [U] [G]
- expert près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Monsieur [O] [X] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8°) Déterminer, pour chaque pathologie identifiée, le taux d’invalidité qui lui est propre et préciser la date d’apparition de chacune de ces pathologies ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. - Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra, sur simple présentation de la présente ordonnance, requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [O] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [X],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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