TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00078
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOXJ
du rôle général
[W] [O]
[I] [C]
c/
S.C.P. [F] [S] [P] [V] [H]
et autres la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
- la SCP BORIE & ASSOCIES
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Philippe COLLET
Copies électroniques :
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
- la SCP BORIE & ASSOCIES
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Philippe COLLET
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[P] :
DEFENDEURS
S.C.P. [F] [S] [P] [V] [H], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. ETUDE NOTARIALE [J] [Y], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe COLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [R] [E], entrepreneur individuel
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. 2S RENO, prise en la personne de son représentant légal, exerçant sous l’enseigne 2S RENO-DECO & CONSEILS SARL
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [L]
Dernier domicile connu
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [M]
Dernier domicile connu
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de vente reçue le 31 juillet 2024 par maître [S], notaire, avec la participation de maître [Y], M. [X] [M] et Mme [T] [L] ont cédé à M. [W] [O] et Mme [I] [C] un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section YD n°[Cadastre 1].
L’acte de vente mentionne une indemnisation en cours suite à un sinistre-grêle survenu le 4 juin 2022.
Il est également fait mention d’un devis de réparation de la toiture établi par la société 2S RENO et de l’intervention de la société RESILIANS aux fins de désamiantage et de bâchage de la toiture réalisés le 6 juin 2023.
Suite à différents épisodes pluvieux, le bâchage s’est envolé et le mur en bas des rampants de toiture a été totalement imbibé et le gel a conduit à son écroulement.
Le coût des travaux de reprise a été estimé à la somme de 62 523 euros TTC.
L’assureur estimant que la responsabilité de son assuré était engagée à hauteur de 75 % a proposé une indemnité de 46 141,25 euros à M. [M] et à Mme [L].
L’entreprise [E] a établi un devis en date du 17 juin 2024 d’un montant de 44 929,50 euros, intégralement réglé par M. [M].
L’acte de réitération de vente du 31 juillet 2024 reprend l’ensemble de ces informations et contient déclaration des parties de leur volonté de finaliser la vente en connaissance de celles-ci.
M. [W] [O] et Mme [I] [C] ont par la suite constaté que le chantier était à l’abandon et que l’entreprise [E] n’était pas assurée pour la réalisation des travaux concernés.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 25 février 2025 et évalue les travaux de reprise à la somme de 60 000 euros.
Par actes séparés en date des 2 et 4 février 2026, M. [W] [O] et Mme [I] [C] ont assigné la SCP [F] [S] [P] [V] [H], la SELARL ETUDE NOTARIALE [J] [Y], M. [R] [E], entrepreneur individuel, la SARL 2S RENO, exerçant sous l’enseigne 2S RENO-DECO & CONSEILS SARL, Mme [T] [L] et M. [X] [M] en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 26 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, M. [R] [E] a formulé les plus expresses protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la SELARL ETUDE NOTARIALE [J] [Y] et la SCP [F] [S] [P] [V] [H] ont demandé au juge des référés de débouter M. [O] et Mme [C] de leur demande en ce qu’elle est dirigée à leur encontre. Dans l’hypothèse où la juridiction estimerait que les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC pour voir ordonner une mesure d’instruction, elles ont formulé les plus expresses protestations et réserves.
Au dernier état de leurs prétentions, M. [W] [O] et Mme [I] [C] ont maintenu leurs demandes initiales.
La SARL 2S RENO, exerçant sous l’enseigne 2S RENO-DECO & CONSEILS SARL, Mme [T] [L] et M. [X] [M], n’ont pas constitué avocat.
Le commissaire a dressé deux procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile s’agissant des assignations destinées à M. [M] et Mme [L].
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les pièces versées au dossier mettent en évidence que les travaux mentionnés dans l’acte de vente et confiés à l’entreprise [E] sont inachevés et présentent des malfaçons.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
Sur la demande de mise hors de cause
La SELARL ETUDE NOTARIALE [J] [Y] et la SCP [F] [S] [P] [V] [H] s’opposent à la demande dirigée à leur encontre.
Les défenderesses soutiennent que l’éventuelle action à leur encontre n’a aucune probabilité de prospérer. Elles font notamment valoir qu’elles ont vérifié l’existence d’une assurance décennale et que les notaires ne peuvent en garantir l’effectivité. Elles ajoutent que les notaires n’ont pas l’obligation de visiter le bien et considèrent que la garantie décennale de l’entreprise ne peut être mobilisée en l’absence de réception des travaux. Enfin, elles ont fait plaider oralement que les dommages aux existants relèvent d’une assurance facultative, soutenant que les notaires ne sont tenus de vérifier que l’existence des assurances obligatoires.
En réponse, M. [W] [O] et Mme [I] [C] rappellent que si une attestation d’assurance a bien été annexée à l’acte de vente, elle ne couvre pas l’activité pour laquelle un contrat a été signé avec l’entreprise [E]. Ils considèrent que les notaires ont fait preuve d’une particulière négligence et peuvent voir leur responsabilité engagée à ce titre. En outre, les demandeurs soutiennent que le débat concernant l’absence de réception est inopérant car ils peuvent réclamer la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, encore faut-il qu’il soit assuré pour le lot concerné, ce qui n’est pas le cas et qui est la raison pour laquelle l’assureur n’a pas été assigné. En dernier lieu, ils ont soutenu oralement que les dommages aux ouvrages tiers sont couverts même en l’absence de réception.
Il est constant que le notaire, en tant que rédacteur de l’acte, est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l’efficacité, notamment en ce qui concerne la protection des parties à l’acte. Il s’ensuit que, chargé de dresser un acte de vente et tenu, en application de l’article L. 243-2 précité du code des assurances, de faire mention de l’existence ou de l’absence des assurances obligatoires, le notaire a l’obligation de vérifier l’exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective des contrats d'assurance.
Au cas d’espèce, le notaire a annexé à l’acte de vente une attestation d’assurance de la responsabilité décennale de l'entreprise [E], ce qui était de nature à laisser penser aux acquéreurs que d’éventuels désordres de nature décennale seraient couverts par cette assurance.
Pour autant, le notaire n’a manifestement effectué aucune vérification de la teneur de cette attestation puisqu’il est apparu que celle ci- ne couvrait que certaines activités et notamment pas l’activité pour laquelle un contrat a été signé avec l’entreprise [E].
Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si ces agissements sont constitutifs d’un manquement au devoir de conseil. En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire ordonnée aux seuls frais avancés de la partie qui en sollicite l’organisation et qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Surabondamment, le débat relatif à la mobilisation de la garantie décennale en l’absence de réception ne saurait avoir lieu devant la juridiction des référés, à laquelle il n’appartient pas de se prononcer sur ce point.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de mise hors de cause.
Sur les frais
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de mise hors de cause de la SELARL ETUDE NOTARIALE [J] [Y] et la SCP [F] [S] [P] [V] [H],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [K] [U]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 9]
OU A DEFAUT,
M. [A] [G]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités et non-finitions allégués, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés et pour finaliser le chantier d’isolation par l’extérieur, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [W] [O] et Mme [I] [C] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 € TTC) avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de M. [W] [O] et Mme [I] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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