TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOFT
du rôle général
[I] [P] épouse [E]
[M] [E]
c/
[Q] [X]
[G] [S]
CP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [I] [P] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Madame [Q] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [P] épouse [E] et M. [M] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 2] située en contrebas de la maison d’habitation des époux [U], appartenant désormais à Mme [Q] [X] et M. [G] [S].
Les époux [E] ont déploré la présence d’humidité au sein de leur maison d’habitation.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [J] en novembre 2004.
Suivant ordonnance de référé en date du 30 mars 2005, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [Y] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 7 novembre 2005 par M. [H].
Suivant ordonnance de référé en date du 20 septembre 2006, un complément d’expertise a été ordonné et Mme [C] [B] a été désignée en qualité d’experte judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 7 août 2007 par Mme [B].
Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Riom en date du 21 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance de Riom a condamné les époux [U] à exécuter ou faire exécuter par toute entreprise de de leur choix sous astreinte de 80 € par jour de retard les travaux destinés à la suppression du regard siphonné (cause des nuisances olfactives) situé à proximité de l’angle de la maison [E] ainsi qu’à la suppression de la cunette fuyarde longeant le pignon NORD-EST de la propriété [E] installée en 1990 sur l’ancienne propriété [N], alors propriété [U].
Suivant jugement du Juge de l’exécution du Tribunal d’Instance de Riom en date du 13 septembre 2011, le Juge de l’exécution a rejeté la demande des époux [E] de liquidation d’astreinte contre les époux [U] et a assorti la condamnation prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Riom d’une astreinte provisoire journalière de 50 € en ce qu’ils doivent exécuter ou faire exécuter la suppression de la cunette fuyarde longeant le pignon Nord Est de la propriété [E], commençant à courir un mois après la notification du jugement.
Suivant jugement du Juge de l’exécution du Tribunal d’Instance de Riom en date du 8 janvier 2013, le Juge de l’exécution a débouté les époux [E] de leur demande de liquidation de l’astreinte et les a condamnés au paiement de la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant arrêt de la Cour d’appel de Riom en date du 3 février 2014, le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal d’Instance a été confirmé, la Cour d’appel indiquant que la mise hors service de la cunette par sa destruction et son bouchage répondait aux exigences de suppression de celle-ci qui avait été posées par le Tribunal de Grande Instance, et les époux [E] ont été condamnés au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [E] se sont plaints d’une aggravation des désordres affectant leur maison d’habitation.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 10 juillet 2014.
Suivant ordonnance de référé en date du 2 juin 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [K] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 février 2016 par M. [O] et préconisait notamment la réalisation de travaux de reprise sur la propriété [U].
Suivant ordonnance de référé en date du 6 décembre 2016, une mesure de constatation-consultation a été ordonnée aux fins de vérifier la conformité des travaux exécutés à ceux préconisés par M. [K] [O] dans le rapport précité et de rechercher le cas échéant les causes de la persistance des infiltrations et de l’humidité affectant la maison des époux [E] et M. [K] [O] a de nouveau été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 18 juillet 2017 par M. [O].
Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand en date du 3 juillet 2019, les époux [E] ont été déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte des époux [U] à réaliser les travaux préconisés par M. [O] dans son rapport du 18 juillet 2017 et les époux [U] ont été condamnés à payer et porter aux époux [E] la somme de 1.400 € HT au titre des travaux de reprise du pignon inférieur de leur propriété et à la somme de 400 € au titre du préjudice de jouissance.
Suivant arrêt de la Cour d’appel de Riom en date du 6 juillet 2021, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a été confirmé, la Cour indiquant notamment qu’il n’y avait pas lieu à astreinte, que les travaux préconisés par l’expert judiciaire avaient été réalisés par les époux [U] et qu’il n’y avait pas lieu à de nouvelles investigations.
Les époux [E] ont déploré l’impossibilité de réaliser des travaux de reprise intérieure d’embellissements en raison d’une humidité persistante et se plaignent d’une aggravation des désordres.
Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2023, le juge a rejeté la nouvelle demande d’expertise des époux [E], considérant qu’une telle mesure n’était pas utile, la cause de l’humidité alléguée ayant été précisément identifiée et les solutions de reprise ayant d’ores et déjà été mises en œuvre par les époux [U].
****
Par actes séparés en date du 31 janvier 2026, Mme [I] [P] épouse [E] et M. [M] [E] ont assigné Mme [Q] [X] et M. [G] [S] en référé aux fins de voir :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par les époux [E],
- enjoindre à M. [G] [S] et à Mme [Q] [X] de permettre à Mme [I] [P] épouse [E] et M. [M] [E] d’accéder à leur propriété, dans le cadre de leur servitude de tour d’échelle, en vue d’effectuer les travaux sur leur maison d’habitation, à la date convenue pour leur exécution, et ce, pour toute la durée des travaux,
- condamner in solidum M. [G] [S] et à Mme [Q] [X] à payer et porter à Mme [I] [P] épouse [E] et M. [M] [E] la somme de 600 € au titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle,
- condamner in solidum M. [G] [S] et à Mme [Q] [X] à payer et porter à Mme [I] [P] épouse [E] et M. [M] [E] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [G] [S] et à Mme [Q] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, pour ceux dont elle aura fait l’avance.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 mars 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 26 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Dans leurs dernières écritures en défense, M. [G] [S] et à Mme [Q] [X] demandent au juge des référés de :
- faire droit à la demande des époux [E] tendant à ce qu’une servitude de tour d’échelle s’exerce dans le cadre des travaux projetés, limitée à la pose d’enduit sur le mur,
- débouter les époux [E] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- allouer à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 3 000 € à M. [S] et Mme [X] au titre de leur préjudice de jouissance,
- fixer un délai de prévenance qui ne saurait être inférieur à sept jours,
- condamner les époux [E] au règlement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au dernier état de leurs prétentions, les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales et ont sollicité de voir limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. [G] [S] et à Mme [Q] [X] à la somme de 500 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de servitude de tour d’échelle
Au soutien de leur demande, Mme [I] [P] épouse [E] et M. [M] [E] font notamment valoir qu’il ressort de l’ensemble des éléments qu’ils produisent la nécessité technique de passer sur le fonds des défendeurs pour les réaliser les travaux nécessaires à la conservation de leur bien.
En défense, les consorts [S]-[X] ne s’opposent pas à l’exercice d’un tour d’échelle limité à la pose d’enduit sur le mur, sous réserve de l’observation par les demandeurs d’un délai de prévenance d’au moins sept jours. Ils soulignent néanmoins que les travaux envisagés par les demandeurs ont d’ores et déjà été réalisés et rappellent que ce n’est pas la nature des travaux qui est en cause mais bien l’origine de l’humidité qui ne pourra être définitivement enrayée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le droit d’échelle est une servitude temporaire qui peut être établie par voie judiciaire en cas de désaccord et qui consiste dans le droit pour le voisin d'une propriété située en limite séparative très proche, de disposer d'un accès temporaire à cette dernière, pour effectuer des travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété.
Le juge des référés est compétent pour autoriser l’accès temporaire au fonds voisin pour la mise en place d'installations provisoires, étant précisé que cet accès doit être strictement nécessaire à la réalisation des travaux.
En l’espèce, les éléments versés au dossier établissent la nécessité de réaliser des travaux de réfection indispensables à la conservation de la propriété [E].
En outre, il n’est pas sérieusement contestable que la mise en place d’une servitude de tour d’échelle est le seul moyen possible pour réaliser lesdits travaux, ceux-ci ne pouvant se limiter à une simple pose d’enduit au regard des pièces produites.
À cet égard, il n’est pas démontré qu’il en résulterait pour les défendeurs une sujétion intolérable et excessive, étant rappelé que la servitude de tour d’échelle est octroyée de manière temporaire.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de servitude de tour d’échelle sollicitée à titre temporaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
Au soutien de leur demande indemnitaire, les époux [E] font notamment valoir que les consorts [S]-[X], persistants depuis près de deux ans à leur refuser l’accès de leur propriété, contribuent directement à l’aggravation des désordres.
Pour s’opposer à cette demande, les défendeurs rappellent qu’ils n’ont pas refusé que la servitude de tour d’échelle puisse s’exercer mais simplement qu’elle soit limitée.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la cour d’appel avait déjà pu retenir dans son arrêt du 6 juillet 2021 que l’humidité dont se plaignent les époux [E] ne provient pas nécessairement de la seule propriété [U].
L’arrêt indique également « Il n’est pas contestable enfin, au vu des éléments ci-dessus analysés produits au dossier par les époux [U], que ceux-ci ont engagé des frais non négligeables pour satisfaire au mieux les réclamations des époux [E], conformément au plus récent rapport d’expertise […] »
A ce stade, aucun élément ne permet d’objectiver de manière évidente un droit à indemnisation des époux [E] par les consorts [S]-[X].
En tout état de cause, l’appréciation d’un tel préjudice relève du fond du litige dès lors qu’il n’est pas caractérisé avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du tour d’échelle
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, il est constant que les éventuels préjudices causés au voisin à l’occasion d’un tour d’échelle autorisé sur sa propriété doivent être indemnisés.
En l’espèce, l’éventuel droit à indemnisation du trouble de jouissance des défendeurs ne pourra être évalué de manière définitive qu’à l’issue des travaux réalisés.
Dès lors, il convient de limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. [G] [S] et à Mme [Q] [X] à la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices.
Par conséquent, Mme [I] [P] épouse [E] et M. [M] [E] seront condamnés à payer ladite somme à M. [G] [S] et à Mme [Q] [X].
Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ACCORDE à Mme [I] [P] épouse [E] et M. [M] [E] un droit d’accès temporaire sur la propriété de M. [G] [S] et de Mme [Q] [X] en vue d’effectuer les travaux listés dans leur assignation sur leur maison d’habitation, à la date convenue pour leur exécution, et ce, pour toute la durée des travaux ; DIT que Mme [I] [P] épouse [E] et M. [M] [E] devront avertir M. [G] [S] et/ou Mme [Q] [X] de leur passage ou de celui de l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux au minimum sept jours à l’avance ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [P] épouse [E] et M. [M] [E] ; CONDAMNE Mme [I] [P] épouse [E] et M. [M] [E] à payer à M. [G] [S] et à Mme [Q] [X], à titre provisionnel, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice de jouissance au titre de la servitude de tour d’échelle ; DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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