TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00045
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00045 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNQ3
du rôle général
[V] [E]
c/
S.A.S. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - ADPE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
GROSSES le
- Me Camille GARNIER
, Me Elise MARNAT
Copies électroniques :
- Me Camille GARNIER
, Me Elise MARNAT
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2026/003992 du 03/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Elise MARNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - ADPE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d’assureur de la SAS ADPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ADPE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [E] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Suivant devis en date du 30 mai 2024, elle a confié des travaux de rénovation de façade de son bien immobilier et plus précisément l’isolation thermique extérieure à la société AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE – ADPE, assurée auprès de la société AXA.
Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 22 janvier 2025.
Mme [E] a constaté des désordres affectant les travaux réalisés sur la façade, plus précisément des traces de ronds réguliers apparaissant en période de gel.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 22 janvier2026 par un commissaire de Justice.
Par actes séparés en date des 20 et 21 janvier 2026, Mme [V] [E] a assigné la SAS AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE – ADPE, prise en la personne de son président M. [L] [G], et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS ADPE, en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation de l’ADPE à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par acte en date du 7 mai 2026, Mme [V] [E] a appelé en cause la SELARL MJ MARTIN, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ADPE.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 puis elle a été renvoyée successivement à la demande des parties jusqu’à celle du 26 mai 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SAS AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE – ADPE a formulé les protestations et réserves d’usage.
Mme [V] [E] a repris le contenu de son assignation.
La SA AXA FRANCE IARD et la SELARL MJ MARTIN n’ont pas constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les pièces versées au dossier permettent de constater les désordres affectant les travaux de rénovation de façade réalisés par la SAS AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE – ADPE.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le GAEC DES ERABLES justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [E], et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d’expertise qui seront avancés directement par le Trésor Public conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : M. [O] [C] - expert près la Cour d’appel de [Localité 7] - Demeurant ORNEA CONSULTING [Adresse 6] [Localité 5] OU A DEFAUT Mme [T] [A] - expert près la Cour d’appel de [Localité 7] - Demeurant [Adresse 7] [Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités et non-finitions allégués et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés et pour finaliser le chantier d’isolation par l’extérieur, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [V] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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