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TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00012


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a3aec8acdc6046d476b9be2

Texte de la décision

30,764 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00012 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNMR
du rôle général

[D] [Q] épouse [G]

c/

SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 1]
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE

GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Madame [D] [Q] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la SAEM REMONTEES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal,
(courrier du 13/01/2026)
[Adresse 6]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2024, Madame [D] [G], a décidé de faire un tour de la tyrolienne à virages au [Localité 1], exploitée par la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 1], en compagnie de son concubin et du fils de celui-ci.

Arrivée en bas, elle s’est plainte d’une douleur à l’épaule droite. Une fiche d’incident a été établie par les employés de la station et Madame [G] a été ramenée en quad au chalet de départ.

Le SAMU a été appelé et le médecin régulateur a dirigé la patiente vers le médecin de garde de la Tour d’Auvergne, le Docteur [M]. Le certificat médical, établi le 5 septembre 2024, relate la consultation du 28 juillet 2024, et une incapacité totale de travail à trois jours et un arrêt de la pratique du sport pendant trente jours sauf complications.

Le lendemain, le 29 juillet 2024, une échographie de l’épaule droite était effectuée au Pôle santé Sarthe et Loir de [Localité 8] (72) concluant à une luxation du tendon du long biceps au niveau de l’épaule, qui n’est pas dans la gouttière avec une rupture du tendon sub scapulaire en regard.

Le 30 juillet 2024, un certificat médical initial a été rédigé par le Docteur [A] [H] [R] (49) qui rappelait les résultats de l’échographie et décrivait un examen clinique laissant apparaître une impotence fonctionnelle totale de l’épaule droite, en lien avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

Le Docteur [A] [H] a prescrit un arrêt de travail le 12 août 2024 à Madame [G] qui a été prolongé jusqu’au 7 mars 2025.

Madame [G] a adressé le 6 février 2025 une mise en demeure aux fins d’une prise en charge du sinistre par l’assureur la SAEM DU [Localité 1], ALLIANZ IARD.
Par mail du 31 mars 2025, la société ALLIANZ IARD a refusé la prise en charge, au motif que l’accident ne trouvait pas sa source dans une défaillance de son assuré.

Par actes en date des 8 janvier 2026, 14 janvier 2026 et 21 janvier 2026, Madame [D] [G] a fait assigner en référé respectivement la SA ALLIANZ IARD, la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 1] et la CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire médicale et une mesure d’expertise technique de l’installation tyrolienne à virages du [Localité 1].
La CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE assignée à personne n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu au tribunal le 19 janvier 2026, elle a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans la procédure et a sollicité que le jugement à rendre soit commun et lui soit opposable.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2026 et a été mise en délibéré au 23 juin 2026..

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2026, le conseil de Madame [D] [G] demande que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire médicale avec mission d’usage afin d’établir ses postes de préjudices, une mesure d’expertise technique de la tyrolienne à la fois sur les aspects techniques et les obligations de prudence, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre la réserve des dépens et des frais irrépétibles.

Pour justifier sa demande à ce titre, elle produit l’ensemble des éléments médicaux justifiant de sa blessure lors de son passage dans la tyrolienne. Elle soutient que seul un médecin expert pourra déterminer, d’une part le mécanisme médical qui a conduit à la blessure et d’autre part décrire les blessures et leur caractère temporaire ou permanent.

Au soutien de sa demande d’expertise technique, elle explique que le rôle actif ou passif de la personne dans l’utilisation de la tyrolienne à virages est déterminant pour l’issue du litige, un rôle passif de l’usager ayant pour conséquence une obligation de résultat de la société fournissant l’attraction alors qu’un rôle actif de l’usager la minore à une obligation de moyens pour laquelle les consignes de sécurité doivent être étudiées.

Elle met en avant un autre accident sur cette tyrolienne, survenu avant le sien, d’une personne ayant eu une épaule fragilisée et opérée préalablement, ce qui n’est pas son cas et précise qu’aucune information, par quelque moyen que ce soit, n’attire les utilisateurs sur ce risque.

Elle rappelle que la cour de cassation fixe le régime de responsabilités des parcs de loisirs, forains et activité de tyroliennes, qu’une expertise technique est en mesure de déterminer.

Elle précise prendre à sa charge les frais d’expertise dans l’attente de la solution du litige.

Aux terme de ses dernières écritures du 20 mai 2026, le conseil de la société SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 1] et de la SA ALLIANZ IARD conclut, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes d’expertises de Madame [D] [G] pour absence de motif légitime, et à titre subsidiaire, si une expertise médicale était ordonnée, à limiter strictement la mission de l’expert judiciaire à l’évaluation médicale des lésions en excluant toute appréciation sur les responsabilités, à ordonner la communication préalable de l’intégralité du dossier médical de Madame [G] notamment antérieurement au 28 juillet et à mettre la consignation à la charge exclusive de Madame [G] [D].

Les sociétés sollicitent, en tout état de cause, de débouter Madame [G] [D] du surplus de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens et à la somme de mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune d’entre elles.

Elles soutiennent que la prise en charge de la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 1] a été diligente et adaptée, s’interrogent sur la temporalité du certificat médical établi le 5 septembre 2024 pour un prétendu examen réalisé le 28 juillet 2024, qui en affaiblit la crédibilité et relèvent que le préjudice allégué n’est pas étayé d’éléments médicaux actuels. Elles en concluent à l’inutilité d’une expertise médicale en l’absence d’évolution objectivée de l’état de santé de Madame [D] [G].

Elles contestent par ailleurs toute responsabilité dans la survenue de l’accident, aucun choc, arrêt brutal, défaillance mécanique ou dysfonctionnement de l’installation n’ayant été constaté.

Elles rappellent que la tyrolienne à virages est exploitée depuis 2021, que deux fiches d’incidents ont été établies, celle de Madame [G] [D] et une autre du 17 juillet 2023, concernant une personne présentant une épaule déjà fragilisée et opérée, non signalée au départ, et ce sur les 27 000 passages enregistrés au 26 mars 2025.

Elles contestent fermement la responsabilité de la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 1], aucun élément sérieux ne permettant d’établir un lien de causalité certain entre l’installation exploitée et la lésion alléguée par Madame [D] [G] et s’interrogent sur l’existence éventuelle d’un état défaillant antérieur de son épaule droite.

Sur le fond, au soutien de la demande principale en rejet de la demande d’expertise technique de la tyrolienne, se fondant sur l’article 145 code de procédure civile, elles exposent qu’il appartient à Madame [D] [G] de démontrer l’existence d’un fait précis, déterminé et objectivable justifiant une mesure d’instruction, que la fiche d’incidents ne mentionne qu’une douleur à l’épaule droite, sans évènement technique anormal, que la société SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 1] ne peut pas être tenue responsable d’un éventuel non-respect des consignes de sécurité clairement délivrées avant la descente et qu’une telle expertise technique ne saurait pallier la carence probatoire de Madame [D] [G].

Sur le fond, au soutien de la demande principale en rejet de la demande d’expertise judiciaire médicale, se fondant sur l’article 145 code de procédure civile, elles exposent que le certificat médical du 5 septembre 2024 présente une discordance temporelle affectant sa force probante, que le dernier document médical produit, date du 2 octobre 2024 pour une introduction de l’instance en 2026 et qu’il n’est justifié d’aucune consolidation non acquise, incapacité persistante ou séquelles actuelles et que surtout aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité entre la lésion diagnostiquée et l’installation exploitée.

Elles expliquent que la lésion de Madame [D] [G] est compatible avec un terrain fragilisé, un état antérieur non justifié à l’instance, un effort personnel inadapté ou son mauvais positionnement lors de la descente.

A l’appui de leur demande subsidiaire de limiter strictement le rôle de l’expert médical, elles font valoir qu’il n’y a pas de certificat médical du jour des faits ce qui interroge sur la matérialité du dommage et sollicitent, si une expertise médicale était ordonnée, à limiter strictement la mission de l’expert judiciaire à l’évaluation médicale des préjudices, avec détermination d’un éventuel état antérieur, en excluant expressément toute appréciation sur les responsabilités, et de subordonner la mesure d’expertise à la communication préalable de l’intégralité du dossier médical de Madame [G] [D] antérieur et postérieur à son accident.

Elles font valoir que la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 1] a pleinement satisfait à son obligation de sécurité, que les consignes adaptées ont été délivrées, qu’aucun dysfonctionnement n’a été constaté, qu’une prise en charge immédiate et diligente a été assurée et en concluent qu’aucun commencement de preuve d’un litige sérieux susceptible de fonder une mesure d’instruction telle qu’un référé aux fins d’expertise médicale ou technique n’existe.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIVATION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Sur la demande d’expertise médicale :

A l’appui de la demande d’expertise médicale, il est versé aux débats :
-une photographie, au départ de l’activité, les trois membres de la famille étant équipés de harnais et de casques, le fils du compagnon de Madame [D] [G] étant assis sur le siège, harnais attaché à la poulie et tenant entre ses mains, au-dessus de sa tête, le guidon, ainsi que le débit du paiement de l’activité sur le compte bancaire
- un certificat médical du 5 septembre 2024 relatant la consultation du 28 juillet 2024 ;
- un compte rendu de l’échographie de l’épaule droite du 29 juillet 2024 ;
- un certificat médical initial du 30 juillet 2024 ;
- un compte rendu de radiographie thoracique et du gril costal droit du 12 septembre 2024 ;
- un courrier du kinésithérapeute du sport en charge de la rééducation de l’épaule droite ;
- un compte rendu d’IRM de l’épaule droite du 8 novembre 2024
- un compte rendu de consultation du 8 novembre 2024 du Docteur [Y] chirurgien orthopédique de l’épaule ;
- un compte rendu d’arthroscanner de l’épaule droite avec infiltration du 20 décembre 2024 ;
- un compte rendu de consultation du 15 janvier 2025 du Docteur [Y] chirurgien orthopédique de l’épaule ;
- un compte rendu de consultation du 10 février 2025 du Docteur [L] [W] médecin du sport
- un compte rendu de consultation du 11 février 2026 du Docteur [Y] chirurgien orthopédique de l’épaule.

En défense, il est notamment produit une « fiche incidents » du 28/07/2024 et un courrier du directeur de la SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE du 26 mars 2025 dont l’objet est « Accident de Madame [G] ».

En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Madame [D] [G] a été victime à la suite de sa descente en tyrolienne survenue le 28 juillet 2024.

Dès lors, Madame [G] [D] dispose d’un motif légitime à obtenir une expertise médicale contradictoire à ses frais avancés et il appartiendra à l’expert de déterminer si les blessures présentées sont en lien avec la descente en tyrolienne et si Madame [G] présentait un état médical préexistant ayant concouru à son préjudice et si oui la part imputable. Il appartiendra à l’expert de se faire communiquer les pièces médicales dont la communication est nécessaire à l’expertise.

Cette expertise sera déclarée commune et opposable à la CPAM.

En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande d’expertise technique

A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé aux débats :
> le débit sur le compte du paiement de l’activité
> une photographie, au départ de l’activité, les trois membres de la famille étant équipés de harnais et de casques, le fils du compagnon de Madame [D] [G] étant assis sur le siège, harnais attaché à la poulie et tenant entre ses mains, au-dessus de sa tête, le guidon.
> une attestation écrite de [P] [Z], fils du compagnon de Madame [D] [G] qui déclare qu’à son départ de la tyrolienne, Madame [G] était souriante et en bonne santé et que lorsqu’elle est arrivée après lui, elle était mal en point, souffrante et se tenait le bras droit, qu’un salarié l’a prise en charge et l’a remontée à l’accueil en quad.
> une attestation écrite de [F] [Z], conjoint ainsi déclaré de Madame [D] [G], qui indique qu’ils ont décidé de faire de la tyrolienne et ont été harnaché sans mise en garde particulière, que la descente de son fils s’est déroulée sans encombre et qu’il a entendu crier [D] [G] dès le premier virage. Il indique que lorsqu’il est arrivé à son tour en bas, Madame [G] était en pleurs, son épaule la faisant extrêmement souffrir, qu’un salarié l’a remontée en quad, la faisant souffrir encore plus.
> une fiche incidents signée et tamponnée du 28 juillet 2024, horodatée à 17H30, portant mention des coordonnées de Madame [D] [G], décrivant les symptômes comme « douleur épaule droite », et précisant un « appel centre 15, rendez-vous médecin la Tour d’Auvergne, par leurs propres moyens »
> une mise en demeure adressée à ALLIANZ IARD, assureur de la SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 1] pour la prise en charge de l’accident
> un mail en réponse d’ALLIANZ IARD indiquant qu’aucune défaillance sécuritaire ne peut être reprochée à son assuré, que les consignes ont été données, que l’accident ne résulte pas d’un défaut de consigne, qu’aucune défaillance du matériel n’a été relevée ni avancée par Madame [D] [G] et qu’elle n’est donc pas en mesure de donner suite à sa réclamation.
En défense, il est produit la même « fiche incidents » du 28/07/2024, un extrait du site de la tyrolienne avec des photographies et un texte indiquant notamment « 2 minutes 30 pour faire le plein de sensations fortes » et « une nouvelle génération de tyrolienne qui vous procurera des sensations fortes grâce à ses virage à 360° autour des arbres et ses drops » ainsi qu’un courrier du directeur de la SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 1] du 26 mars 2025 dont l’objet est « Accident de Madame [G] » rappelant les consignes données à Madame [D] [G], à savoir « laisser les mains au guidon et rester au fond de la sellette pour une question de confort », le constat à son arrivée de la douleur à l’épaule droite lors du dépôt de la sellette et les mesures prises (transfert au quad, appel au 15 qui a contacté le médecin de garde et pris un rendez-vous pour Madame [G], laquelle est repartie en camping-car approché tout près du chalet de départ). Le courrier précise qu’à la date du 26 mars 2025, 27 000 passages sur la tyrolienne ont été effectués depuis son ouverture en juin 2021 et que seulement deux fiches d’incidents ont été rédigées, l’une le 17 juillet 2023 pour une épaule droite et un poignet, l’épaule étant déjà fragile et opérée avant la descente mais non signalée à l’opérateur se trouvant au départ, et celle de Madame [G].

En l’espèce, les pièces permettent de mettre en évidence que Madame [D] [G] a emprunté la tyrolienne et qu’à son arrivée elle avait mal à l’épaule droite. Toutefois, Il ne ressort pas des pièces produites un quelconque incident technique de l’installation le jour de la descente. Par ailleurs, la communication des éléments techniques peut se faire par un autre moyen moins couteux et les consignes de sécurité annoncées ainsi que le rôle actif ou passif de l’usager peuvent être établis par constat d’un commissaire de justice. Dès lors, l’expertise sollicitée excède les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile au regard des conditions de l’incident.
Il convient donc de rejeter la demande.

Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

La charge des dépens de l’instance sera conservée provisoirement par la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d’expertise médicale

COMMETTONS pour y procéder :
le Docteur [B] [C]
CHU [Localité 9] - Département de chirurgie osseuse
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 11]. : 06.72.22.68.37
Courriel : [Courriel 1],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 9],

Ou à défaut,

le Docteur [E] [U]
CHU d'[Localité 9] - Service d'orthopédie - Traumatologie
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04] [Localité 11]. : 06.65.80.68.23
Courriel : [Courriel 2]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1°) Convoquer Madame [G] [D] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;

2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) notamment les pièces et conclusions de la présente instance ;

3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; préciser si un état préexistant est en lien avec la survenance des lésions suite à l’usage de la tyrolienne ;

6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :

1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;

2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;

11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;

16. - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

17. - Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

10°) Plus généralement, donner tout élément utile.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DISONS que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DISONS que Madame [G] [D] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) TTC avant le 31 aout 2026 ;

RAPPELLONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DISONS que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DISONS que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DISONS qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DISONS que les opérations d’expertise seront communes à la CPAM de [Localité 2] -Atlantique.

REJETONS la demande d’expertise technique de la tyrolienne présentée par Madame [D] [G],

REJETONS le surplus de prétentions des parties,

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [G],

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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